Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2514248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 11 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous pour la remise de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la compétence de l’agent instructeur de sa demande de titre de séjour n’est pas établie, que le préfet est tenu de lui remettre son titre de séjour et que l’absence de remise de son titre de séjour méconnait les articles L. 426-7 et L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que le 12 août 2025, l’Agence nationale des titres sécurisés a informé M. A… de ce que la fabrication de son titre de séjour allait être lancée prochainement. En l’absence de tout élément permettant d’établir que ce titre aurait été fabriqué, la demande de M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de la remise de ce titre, apparaît dépourvue d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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