Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Inserlberg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et régularisée par des mémoires enregistrés les 14 et 15 janvier 2024, la SAS Inserlberg demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre par lequel le préfet de la Guyane a ordonné la suspension de l’activité d’entreposage, de manipulation, de transformation et de mise en vente de champignons dans l’établissement de la SAS Inselberg à compter du 23 décembre 2023 jusqu’à la mise en œuvre exhaustive d’actions correctives nécessaires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi.
La SAS Inselberg soutient que :
- l’arrêté est illégal en l’absence de publication, dès lors que sa notification n’est intervenue qu’après sa signature et que la notification a eu lieu en méconnaissance de l’article 667 du code de procédure civile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut à l’annulation partielle de l’arrêté contesté et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision en litige est fondé ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
- le règlement CE n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de M. A…, représantant la SAS Inselberg ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La SAS Inselberg exerçait, à la date de la décision contestée, notamment la culture de champignons frais et la production de champignons séchés. Elle a fait l’objet, le 14 décembre 2023, d’un contrôle par les services de l’inspection de la police sanitaire au cours duquel des prélèvements ont été réalisés. A la suite de constatation de manquements aux règles sanitaires, le préfet a prononcé la suspension de l’activité d’entreposage, de manipulation, de transformation et de mise en vente de champignons dans l’établissement de la SAS Inselberg à compter du 23 décembre 2023 jusqu’à la mise en œuvre exhaustive d’actions correctives nécessaires. Par sa requête, la SAS Inselberg demande l’annulation de cette décision et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté constitue une mesure de police individuelle. La circonstance que cet arrêté n’ai pas fait l’objet d’une publication est dès lors sans influence sur sa légalité. En outre, la circonstance que la notification soit intervenue après sa signature est également sans influence sur sa légalité. Enfin, les dispositions de l’article 667 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures de police administrative. Ainsi, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté en raison de ces conditions de notification et de publication doit être écarté.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 521-5 du code de la consommation : « Lorsque du fait d’un manquement à la réglementation prise pour l’application des dispositions du livre IV ou d’un règlement de l’Union européenne, les conditions de fonctionnement d’un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d’opérations de nettoyage. En cas de nécessité, l’autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs de ses activités ». Aux termes de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : « II.- Dans l’intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : / (…) 5° Au contrôle officiel de la mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène et des systèmes d’analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « I.- Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. (…) En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique (…) ».
Pour contester l’arrêté en litige, la SAS Inselberg fait valoir que des mesures permettant la mise en conformité de la société aux règles sanitaires ont été mises en place et que des prélèvements postérieurs attestant de l’absence de bactéries pathogène ont été transmises aux services compétents et qu’aucune mesure coercitive n’a été ordonnée s’agissant de son activité de vente de champignon frais. Or, la circonstance, à la supposée établie, que la société requérante ai pris les mesures nécessaires à la reprise de son activité est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté. En outre, si la société requérante fait état de ce que l’arrêté contesté n’imposait pas de mesures de mise en conformité pour les champignons frais, elle n’établit pas que ces champignons n’étaient pas en contact avec la bactérie pathogène détectée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 27 décembre 2023 a ordonné la suspension de l’activité d’entreposage, de manipulation, de transformation et de mise en vente de champignons dans l’établissement de la SAS Inselberg à compter du 23 décembre 2023. Le préfet de la Guyane n’établit pas que la société requérante aurait reçu notification de cet arrêté avant le 29 décembre 2023, date de l’introduction de sa requête. Ainsi, et en application du principe énoncé au point 5, l’arrêté contesté ne pouvait entrer en vigueur avant le 29 décembre 2023. Dans ces conditions, la SAS Inselberg est fondée à soutenir que le préfet de la Guyane ne pouvait faire rétroagir au 23 décembre 2023 la décision attaquée dont il est établi que la société requérante a eu connaissance au plus tôt le 29 décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Guyane en litige doit être annulé en tant qu’il a ordonné la suspension de l’activité d’entreposage, de manipulation, de transformation et de mise en vente de champignons dans l’établissement de la SAS Inselberg entre le 23 et le 29 décembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
La société requérante ne justifie pas avoir adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice allégué. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane, tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de la Guyane est annulé en tant qu’il ordonne la suspension de l’activité d’entreposage, de manipulation, de transformation et de mise en vente de champignons dans l’établissement de la SAS Inselberg entre le 23 et le 29 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Inselberg et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code rural
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