Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2025, n° 2511765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner :
— à la rectrice de l’académie de Lyon, de réintégrer immédiatement sa fille dans sa classe de 3ème au collège Pierre Joannon de Saint-Chamond et de mettre en place un PAI complet adapté à la situation de sa fille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et également de diligenter une enquête dans ce collège et de confier le suivi de sa fille au principal adjoint de l’établissement ;
— aux responsables administratifs de l’éducation nationale en cause de lui présenter des excuses écrites et officielles ;
— « le rétablissement immédiat de l’AVS Maggie, avec rattrapage des heures perdues depuis la rentrée ».
Elle soutient que sa fille subit un retard considérable dans sa scolarité, lequel est aggravé par la situation de handicap de celle-ci ; la proposition de scolarisation à domicile qui lui est proposée est manifestement insuffisante et discriminatoire et n’est pas justifiée par des considérations médicales ; la famille subit un acharnement administratif ; l’exclusion de sa fille, qui n’est pas justifiée médicalement et n’a été précédée d’aucune procédure disciplinaire, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation ; le principe d’égalité devant le service public impose que les élèves en situation de handicap bénéficient de mesures adaptées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. La requête de Mme B ne comporte, outre des documents de nature médicale relatifs aux problèmes de santé que rencontre sa fille et à la situation de handicap de celle-ci, que des copies de courriers et de courriels adressés par la requérante à l’administration. Ainsi, à défaut de tout élément suffisamment objectif et probant de justification susceptible de permettre d’établir, avec une précision suffisante, les difficultés que rencontrerait la fille de Mme B dans le collège Pierre Joannon de Saint-Chamond dans lequel elle suit sa scolarité, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence et qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifie l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 22 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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