Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2502915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) «, caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Riv’âge de Loire » prononçant son admission à la retraite à compter du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant de régulariser sa situation afin qu’elle poursuive une activité professionnelle permettant l’ouverture de droits à pension.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif qu’elle n’a pas bénéficié d’information préalable de la possibilité de bénéficier d’une prolongation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 ;
- le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, née le 30 janvier 1963, ayant exercé pendant quatre ans ses fonctions d’agent des services hospitaliers (ASH) au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Riv’âge de Loire », a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 janvier 2025 pour survenance de limite d’âge. Elle a adressé à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), par courrier du 13 mars 2025, reçu le 17 mars 2025, une demande tendant à « l’annulation de ma retraite pour la reporter ultérieurement ». Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision l’admettant à la retraite ainsi que celle par laquelle la CNRACL a refusé de modifier ses droits à pension.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. ».
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968./ Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. ».
L’article D. 161-2-1-9 du même code précise que l’âge légal de départ à la retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus, à soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus, soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962, soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963, soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964, soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965, soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966, soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 et soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, telle qu’elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
En deuxième lieu, selon l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique./ Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. ».
L’article 556-7 du même code dispose : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique.
Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5. (…) ».
D’une part, lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ses demandes intervient, dans les délais prévus par les textes applicables, avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension.
D’autre part, une prolongation d’activité peut être accordée lorsque le fonctionnaire qui en remplit les conditions atteint la limite d’âge statutaire et forme sa demande six mois avant cette date, après application, le cas échéant, du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 20-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Par dérogation à l’alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupants ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été destinataire de la part de son employeur public, l’EHPAD « Riv’âge de la Loire », d’un courrier en date du 2 août 2024 l’informant qu’elle avait atteint l’âge limite de la catégorie active, soit 62 ans, et qu’il n’était pas possible de prolonger son activité professionnelle au-delà du 30 janvier 2025. Elle a à cette dernière date été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Ayant cotisé que 9 trimestres et 60 jours, Mme B… perçoit à ce titre une pension mensuelle de retraite de 182,84 euros.
En ce qui concerne l’arrêté l’admettant à la retraite pour survenance de limite d’âge à compter du 1er février 2025 :
Si Mme B… soutient, tout d’abord, avoir sollicité son admission à la retraite sur la base d’informations erronées ou incomplètes que lui aurait fournies son employeur, elle n’apporte toutefois aucun élément en ce sens.
Si elle soutient, ensuite, avoir dû signer, sous contrainte morale et administrative, le courrier du 2 août 2024 cité au point 12, qu’elle a retourné à son employeur accompagné de sa mention manuscrite suivante : « compte tenu de la réglementation en vigueur qui m’impose de prendre ma retraite à mes 62 ans, soit au plus tard le 30 janvier 2025, je m’en remets à vous pour faire ma demande de retraite auprès des organismes concernés », cette circonstance n’est nullement pas corroborée par les éléments produits.
Si elle indique, enfin, ne pas avoir été informée qu’il lui aurait été possible de prolonger sous conditions son activité pour une durée supplémentaire de deux ans, aucune disposition législative comme règlementaire n’impose toutefois une telle obligation aux employeurs publics.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision l’admettant à la retraite doivent être rejetées en l’absence de précisions suffisantes comme de faits manifestement susceptibles de venir au soutien des moyens susvisés.
En ce qui concerne le refus de la CNRACL de modifier sa pension de retraite :
Si Mme B… conteste le refus opposé par la CNRACL à sa demande de modification de sa pension de retraite, elle ne conteste toutefois pas n’avoir cotisé que pendant 9 trimestres et 60 jours et n’apporte aucun élément quant à la circonstance que sa retraite mensuelle serait établie sur la base d’une quelconque erreur de liquidation. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté et ses conclusions à fin d’annulation rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation comme celles à fin d’injonction présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l’EHPAD « Riv’âges de Loire ».
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Condamnation ·
- Étranger ·
- Fichier ·
- Droit d'asile
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Créance ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Référé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Formalité administrative ·
- Connexion ·
- Décret ·
- Délai
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Légalité externe ·
- Finances
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021
- LOI n°2023-270 du 14 avril 2023
- Décret n°2023-436 du 3 juin 2023
- Décret n°2023-845 du 30 août 2023
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.