Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 févr. 2026, n° 2601590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de la préfète de la Drôme du 5 février 2026 portant interdiction du spectacle « Best’Of » ou de tout autre spectacle de M. A… C…, prévu le 15 février 2026 dans le département de la Drôme et pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’interdiction porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale à la liberté de réunion et d’expression ; la réunion envisagée à caractère festif, ne présente aucune caractéristique d’un spectacle ;
l’interdiction prononcée par la préfète de la Drôme est une sanction déguisée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’arrêté a été publié le 11 février alors que le requérant a attendu le 13 février pour saisir le tribunal ; il ne justifie pas que la mesure en litige porterait une atteinte manifestement grave et illégale à sa situation personnelle ; il existe un risque particulièrement sérieux que le spectacle devant se tenir le 15 février génèrent d’importants troubles à l’ordre public ;
un spectacle peut être interdit lorsque le contenu du spectacle constitue une provocation à la haine ou la discrimination et que les mesures de sécurité sont insuffisantes pour prévenir les troubles ;
contrairement à ce que prétend le requérant, il ne s’agit pas d’une réunion à caractère festif pour fête un anniversaire mais un spectacle avec ouverture d’une billetterie ;
la protection de la dignité humaine est une composante de l’ordre public : M. A… C… a déjà été condamné pour avoir proféré des injures publique, raciales, pour provocation à la discrimination, à la haine raciste ou de violence religieuse ;
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2026 en présence de Mme Thomassin, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport en l’absence des parties.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Par un arrêté n° 26-2026-02-0001 du 5 février 2026, la préfète de la Drôme a interdit le spectacle intitulé « Best’Of » ou de tout autre spectacle de M. A… C…, prévu le 15 février 2026 dans le département de la Drôme, et pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
Le spectacle devant se tenir le 15 février 2026 et d’autre part, la préfète n’établissant pas l’existence d’un contexte local de tension ou de tout autre circonstance d’intérêt public, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions.
Des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu’ils ne provoqueraient pas de troubles matériels. Ces propos ou scènes sont donc au nombre des éléments permettant de justifier l’interdiction de la représentation d’un spectacle par l’autorité de police.
D’une part, si le requérant soutient qu’il s’agir d’une réunion privée destinée à fête son anniversaire et fournit une copie d’écran d’un site internet, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
D’autre part, l’arrêté attaqué, s’il peut donner l’impression au requérant de constituer une sanction au regard de propos antérieurement tenus et pour lesquels il a fait l’objet de condamnations pénales, reste néanmoins un arrêté de police pris par l’autorité administrative pour prévenir de possibles troubles à l’ordre public, compte tenu des propos tenus par l’intéressé lors précédents spectacles. Par suite, l’arrêté n’a porté aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’État n’étant pas partie perdante, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 14 février 2026
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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