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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet prise par le préfet du Val-de-Marne à son encontre ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé autorisant le travail à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité afghane, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, que son épouse et ses trois enfants l’ont rejoint en 2024 et ont obtenu le statut de réfugié, qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 5 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il n’a eu aucune nouvelle et son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée, qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 12 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal la copie d’un extrait du fichier national des étrangers indiquant que l’intéressé s’était vu remettre ce même jour une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 260258, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 janvier 2026, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né en 1995 dans la province du Nangarhar, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2020. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, le 27 octobre 2021, une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans. Son épouse s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2024, ensemble avec les deux premiers enfants du couple, nés en juin 2023. Un troisième enfant est né en France en octobre 2024. M. B… a déposé le 5 juillet 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 janvier 2026, qui n’a pas été renouvelée. M. B… a alors considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 8 janvier 2026. Par une requête du même jour, il a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressé une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable six mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 juillet 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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