Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2300847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la rectrice de l’académie de La Réunion l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pendant une durée maximale de quatre mois à compter du 24 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’administration ne démontre pas qu’il aurait commis une faute grave présentant un caractère vraisemblable justifiant qu’il soit écarté du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Bourgeois, représentant M. B,
— le recteur de l’académie de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint-gestionnaire au lycée Bellepierre à Saint-Denis, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée maximale de quatre mois à compter du 24 avril 2023 par un arrêté de la rectrice de l’académie de La Réunion du 24 avril 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
3. Pour l’application de ces dispositions, une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant à la vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
4. Il ressort des observations de l’administration en défense que, pour suspendre M. B de ses fonctions, la rectrice de l’académie de La Réunion s’est fondée sur la circonstance qu’il aurait commis, à l’occasion du service, des faits de harcèlement moral et sexuel sur une secrétaire administrative placée sous son autorité hiérarchique qui a déclaré un accident de service à raison de ces faits et a été placée en arrêt maladie entre le 2 et le 25 novembre. En particulier, le recteur de l’académie de La Réunion fait part de deux témoignages émanant de collègues qui attestent avoir assisté à des propos déplacés de la part de M. B. Il indique également que la victime a informé ses collègues de ces faits ainsi que son syndicat et le chef d’établissement et qu’elle a déposé une main courante le 4 novembre, puis une plainte le 18 novembre 2022 au commissariat de Malartic de Saint Denis. Toutefois, l’administration ne produit aucun élément ni aucune pièce permettant d’établir et de corroborer ces allégations, alors au demeurant qu’elles n’avaient pas été évoquées, de manière précise et détaillée, lors des entretiens préalables auxquels M. B avait été convoqué avant le prononcé de la mesure de suspension, ceux-ci portant principalement sur le fonctionnement du service de gestion dont il avait la responsabilité. En outre, sollicité par l’avocat de M. B, le tribunal judiciaire de Saint Denis l’a informé qu’aucune procédure n’avait été enregistrée à son encontre au parquet de Saint Denis. Le requérant produit par ailleurs sept témoignages de collègues qui attestent n’avoir jamais été témoins d’actes, de paroles ou de gestes à connotation sexuelle de sa part. Dans ces conditions, les faits à l’origine de la mesure de suspension ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 24 avril 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la rectrice de l’académie de La Réunion l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la rectrice de l’académie de La Réunion a suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée maximale de quatre mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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