Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2516705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2025 et le 15 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, réceptionnée le 18 novembre 2024 par le département des Hauts-de-Seine ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 mars 2024 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 février 2025 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est dépourvue de logement, qu’elle ne peut pas mener une vie de famille normale, que son fils est malade, que sa santé mentale est précaire, qu’elle pourrait trouver un emploi et que cette situation porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922023007074 de Mme B… épouse C… ;
- la décision du 18 août 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… épouse C… l’aide juridictionnelle totale ;
- l’ordonnance n° 2415289 du 3 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B… épouse C… sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 mars 2024, désigné Mme B… épouse C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 3 février 2025, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… épouse C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 novembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… épouse C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision implicite ayant rejeté sa réclamation du 13 novembre 2024, il résulte de l’instruction que cette réclamation avait pour seul objet de lier le contentieux indemnitaire. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 mars 2024, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… épouse C… au motif qu’elle était dépourvue de logement. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… épouse C… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 20 septembre 2024. D’autre part, l’ordonnance n° 2415289 du 3 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… épouse C… avant le 1er mai 2025 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… épouse C… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la requérante et sa famille sont toujours dépourvues de logement et hébergées par un tiers. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 20 septembre 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… épouse C… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 350 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… épouse C… la somme de 1 350 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Martin Hamidi, conseil de Mme B… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… épouse C… la somme de 1 350 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Martin Hamidi, conseil de Mme B… épouse C…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Martin Hamidi et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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