Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2501123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
— la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Le préfet des Yvelines a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le décret du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2017. Il a été interpellé le 27 janvier 2025 par les services de police de Rambouillet à la suite d’une opération de contrôle d’identité. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il ne résulte pas des pièces de procédure que M. A aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 27 janvier 2025 par les services de police et qu’il a ainsi pu faire valoir, auprès de l’administration, ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour et sur l’édiction d’une éventuelle mesure d’éloignement avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Yvelines n’a pas pris en compte la situation particulière de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision sur ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, qui n’est du reste assorti d’aucune précision en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 6 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2017 de manière irrégulière et n’a pas sollicité de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Si le requérant se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, du fait qu’il a exercé une activité professionnelle, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et n’a commis aucun acte de nature à caractériser un trouble à l’ordre public, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières de nature à faire obstacle au risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. D’ailleurs, il ressort du procès-verbal établi par les services de police le 27 janvier 2025 que l’intéressé a indiqué ne pas accepter de retourner dans son pays d’origine dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement serait prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle, refuser d’accorder un délai de départ de volontaire à M. A.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
N. BoukhelouaLa greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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