Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2310193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurie Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en fait ni en droit au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’atteinte à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1979 et entré en France le 10 décembre 1999, a été titulaire de plusieurs titres de séjour successifs depuis le 29 novembre 2013 et en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 novembre 2020 au 28 novembre 2022. Il a sollicité un renouvellement de ce titre de séjour le 24 octobre 2022. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé sa demande et lui a délivré une carte de séjour d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () »
3. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance qu’il présente deux condamnations inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire et a fait l’objet de huit signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, ces deux condamnations ont été prononcées le 21 novembre 2013 et le 29 mai 2018, et sont donc anciennes et antérieures au précédent renouvellement de titre de séjour sollicité et obtenu par M. A. Si la condamnation de 2013 portait sur une peine de neuf mois d’emprisonnement ferme, celle de 2018 ne prononçait quant à elle qu’une peine d’amende de 800 euros pour des délits routiers qui n’ont occasionné ni victime ni dommages. S’agissant des autres antécédents judiciaires relevés par le préfet dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, deux sont afférents à ces mêmes condamnations et seuls trois autres, portant sur des faits de violence sans incapacité sur conjoint commis en 2020, de circulation sans assurance commis en 2021 et d’escroquerie commis en 2022 sont postérieurs à celles-ci. Toutefois, M. A soutient que ces faits ne lui sont pas imputables et il n’est pas contesté que ceux-ci n’ont pas donné lieu à condamnation. La préfète de l’Essonne, à qui la requête de M. A a été communiquée mais qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a apporté aucun élément quant aux circonstances de ces signalements ni quant aux éventuelles suites pénales qui y ont été apportées. Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment établi que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet de l’Essonne a fait, dans les circonstances de l’espèce, une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 novembre 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. A doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Compte-tenu des motifs qui la fondent, cette annulation implique nécessairement, en l’absence de circonstances de fait ou de droit qui y feraient obstacle, que la préfète de l’Essonne délivre à M. A le titre de séjour pluriannuel dont il a sollicité le renouvellement. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler la carte pluriannuelle de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310193
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Décision implicite ·
- Comparution ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays-bas ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Règlement (ue) ·
- Maintien ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Désert ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Parking ·
- Légalité ·
- Cession
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Promesse d'embauche ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Créance ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.