Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2512566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512566 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2510331 du 28 août 2025 en enjoignant à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer les conclusions à fin de modification de l’ordonnance du 28 août 2025 et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2020, le requérant, représenté par Me Lantheaume, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2510331 du 28 août 2025 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Par une ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B…, ressortissant russe né le 26 mai 1988, et enjoint à la préfète, dans le cadre du réexamen de la demande, de délivrer à M. B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
En cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré un récépissé à M. B…. L’ordonnance du 28 août 2025 ayant ainsi été exécutée, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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