Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 nov. 2025, n° 2504297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Tupinier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté en date du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, notamment en ce qui concerne le suivi de sa reconversion professionnelle, et également dès lors qu’elle élève seule son fils, régulièrement suivi par différents professionnels de santé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’exigence de procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en violation de l’article L. 224-2 et R 235-5 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n 2503761, enregistrée le 6 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Mme C… fait valoir qu’elle suit actuellement une formation en vue d’obtenir le diplôme de CAP menuisier à Mouchard (39300) et qu’elle a également besoin de son véhicule pour emmener son fils chez l’ergothérapeute et l’orthoptiste. Toutefois, elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de faire temporairement appel à d’autres modes de transport que son véhicule, au besoin en faisant appel à des concours extérieurs de proches ou de voisins, aux services de prestataires de transports ou à la location d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de Mme C…, conductrice verbalisée pour avoir pris le volant après consommation de stupéfiants, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Dijon le 24 novembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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