Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 janv. 2026, n° 2600016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 janvier 2026, le 16 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, la société Sodexo Guyane Services, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre avant-dire droit au ministère de la justice de lui communiquer les informations manquantes au titre des motifs de rejet de son offre et avantages et caractéristiques de l’offre retenue ;
2°) d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du marché public d’exploitation et de maintenance multi technique des locaux et équipements des bâtiments abritant les juridictions du ressort de la Cour d’appel de Cayenne ;
3°) d’enjoindre au ministère de la justice, s’il entend conclure le contrat, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sodexo Guyane Services soutient que :
- la lettre de rejet de son offre ne mentionne ni les notes qu’elle a obtenues, ni celles obtenues par l’attributaire sur chacun des critères de sélection des offres, ni le classement de son offre, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la consultation et de l’article 1 du CCATP ne fixent aucun maximum pour la partie du marché qui s’exécute à bon de commande, laquelle correspond à un accord-cadre, en méconnaissance de l’article L.2162-4 du code de la commande publique ; la régularité de la procédure de passation s’observe au regard du droit applicable à la date de celle-ci ;
- le ministère de la justice a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors qu’en l’absence de fixation préalable du montant des crédits budgétaires alloués au marchés publics et d’information des candidats sur le montant de ces crédits, il ne pouvait rejeter l’offre de la société Sodexo Guyane Services comme inacceptable ; à supposer même que le ministère de la justice ait fixé le montant des crédits budgétaire alloués au marché public, il ne pouvait rejeter l’offre de la société requérante sans l’avoir préalablement informée de ce montant dans les documents de la consultation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que :
- les motifs de rejet de son offre ayant été communiqués à la société Sodexo Guyane Services, ses conclusions avant-dire droit sont devenues sans objet ;
- l’offre de la requérante étant inacceptable, l’acheteur n’était pas tenu de lui communiquer les informations sollicitées ;
- le montant des crédits budgétaires annuels avait été fixé à l’avance par l’acheteur ; rien n’obligeait l’acheteur à communiquer ce montant aux candidats ;
- l’exécution du marché, réalisé partiellement par bons de commande, sans minimum ni maximum, est conforme à une logique réglementaire antérieure.
La requête a été communiquée à la société Caraïbes Froid qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sonzogni pour la société Sodexo Guyane Services
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministère de la Justice a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché de services portant sur l’exploitation et la maintenance multi technique des équipements et installations des bâtiments abritant les juridictions du ressort de la Cour d’appel de Cayenne. Les prestations sont réparties en un seul lot visant les sites de Cayenne et de Saint Laurent du Maroni. Le marché contient une partie à prix forfaitaires et une partie à prix unitaires. La société Sodexo Guyane services a déposé un dossier de candidature et une offre dans les délais impartis. Le règlement de la consultation prévoit deux critères de jugement des offres 1. Le prix (coefficient 40) 2. La valeur technique de l’offre (coefficient 60). Par un courrier en date du 26 décembre 2025, la société Sodexo Guyane services a été informée du rejet de son offre au seul motif d’une « offre très supérieure à l’estimation » sans autre précision que le nom de l’attributaire, la société Caraïbes froid, dont l’offre a été jugée « complète et compatible avec l’estimation ». Par la présente requête, la société Sodexo Guyane Services demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du marché public d’exploitation et de maintenance multi technique des locaux et équipements des bâtiments abritant les juridictions du ressort de la Cour d’appel de Cayenne.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, l’article R. 2162-4 du code de la commande publique dispose que : « Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ».
5. La société requérante fait valoir que les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la consultation et de l’article 1 du CCATP ne fixent aucun maximum pour la partie du marché qui s’exécute à bon de commande, laquelle correspond à un accord-cadre, en méconnaissance de l’article L.2162-4 du code de la commande publique.
6. En l’espèce, il est constant qu’aucun maximum en valeur ou en quantité, ni aucune autre information quant au volume des prestations susceptibles d’être requises, n’ont été précisés dans le règlement de la consultation ou ses annexes. Les dispositions précitées de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique ne prévoient aucune possibilité de dérogation au principe qu’elles affirment. L’absence de détermination d’un maximum en valeur ou en quantité caractérise ainsi, eu égard aux dispositions précitées, un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence.
7. L’offre de la société Sodexo Guyane services a été rejetée au motif que son offre était très supérieure à l’estimation. L’absence de détermination d’un maximum en valeur ou en quantité a pu exercer une influence sur le contenu de l’offre et notamment la fixation des prix. Dès lors, le manquement constaté au point précédent est susceptible d’avoir lésé la société Sodexo Guyane services.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-3 du même code : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».
9. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société requérante a été rejetée comme inacceptable au motif qu’elle était très supérieure au montant de l’estimation des prestations à réaliser. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait pris une décision fixant le montant des crédits budgétaires alloués au marché en cause avant le lancement de la procédure contestée, l’avis du responsable ministériel des achats mentionnant un montant prévisionnel de 180 000 euros TTC ne pouvant en tenir lieu. En tout état de cause, une offre excédant le montant de ces crédits budgétaires ne peut être écartée comme inacceptable qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la procédure de passation du marché litigieux doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Sodexo Guyane services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure lancée en vue de la passation du marché public d’exploitation et de maintenance multi technique des locaux et équipements des bâtiments abritant les juridictions du ressort de la Cour d’appel de Cayenne est annulée dans sa totalité.
Article 2 : L’Etat versera à la société Sodexo Guyane services une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Sodexo Guyane services est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodexo Guyane Services, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la Cour d’appel de Cayenne et à la société Caraïbes Froid.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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