Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 février 2026, n° 2202950
TA Grenoble
Annulation 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incomplétude du dossier de demande de permis de construire

    La cour a constaté que le dossier de demande de permis de construire initial ne respectait pas les exigences de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels

    La cour a jugé que le permis de construire initial ne respectait pas les dispositions du PPRN, ce qui justifie l'annulation.

  • Rejeté
    Absence d'avis conforme de la commission départementale

    La cour a constaté que l'absence d'avis conforme ne pouvait plus être invoquée à l'encontre du permis initial en raison de la délivrance d'un permis modificatif ultérieur.

  • Rejeté
    Changement de destination interdit par le PLU

    La cour a jugé que le changement de destination était conforme aux dispositions du PLU, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions relatives aux extensions

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que le garage ne respectait pas les conditions d'extension prévues par le PLU.

  • Accepté
    Demande de régularisation suite à l'annulation partielle

    La cour a accordé un délai de 3 mois pour la régularisation du projet, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'Etat n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2202950
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202950
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Texte intégral

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