Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 19 déc. 2024, n° 2203348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par
Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il a demandé vainement le remplacement de son matelas usagé et que cela lui a causé un préjudice physique dont il demande la réparation à hauteur de 6 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ».
2. M. A soutient que, détenu au centre pénitentiaire de Laon, l’administration n’a pas fait droit à sa demande de renouvellement de son matelas dont l’état d’usure lui cause un préjudice physique. Il réclame l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6 500 euros. Toutefois, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, l’oppose en défense, il résulte des termes du courrier de réponse de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, produite au dossier par le requérant, que le centre pénitentiaire de Laon a acquis 346 matelas au cours des années 2021 et 2022. M. A n’établit pas avoir présenté à l’administration une demande de changement de matelas qui aurait été refusée et en tout état de cause, ne produit pas le moindre élément de preuve de la réalité du préjudice physique qu’il allègue subir. Dans ces conditions, il n’apporte nullement la preuve que l’administration pénitentiaire aurait méconnu les exigences de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire et aurait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
« Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait () est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 « . Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : » () Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ".
4. Ainsi qu’il est dit au point 2 du présent jugement, il résulte des pièces produites par le requérant lui-même que sa requête, qui ne repose sur aucun élément tangible et notamment pas sur l’existence d’un refus de l’administration de faire droit à sa demande de matelas, présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la demande de Me Dormieu, fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d’Amiens et au bâtonnier de l’ordre des avocats d’Avesnes-sur-Helpe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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