Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2411120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C… A… veuve D…, représentée par la Selarl BSG Avocats et Associés, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales, étant fondées sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… veuve D…, ressortissante algérienne, née en 1947, est entrée en France le 29 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge » et a sollicité le 16 août 2023 par l’intermédiaire du téléservice « ANEF » son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge de français. Par des décisions du 15 octobre 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B… E…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… veuve D… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissants français le 18 août 2023 par l’intermédiaire du téléservice « ANEF », contrairement à ce qu’elle prétend. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande avait également été présentée sur d’autres fondements. Dès lors, les décisions attaquées ne sont entachées ni d’un défaut d’examen, ni d’une erreur de fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, Mme A… veuve D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle a demandé son admission au séjour en tant qu’ascendante à charge de français sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Mme A… veuve D… se prévaut de sa présence depuis quatre années en France, où habitent également ses enfants et ses petits-enfants de nationalité française, de l’absence d’attaches en Algérie, où son mari est décédé en 2012, ainsi que de son état de dépendance sur le plan financier et au regard de son état de santé. Toutefois, elle ne justifie pas d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux, alors qu’elle atteste bénéficier d’une pension de réversion de 150 euros mensuels, soit un montant supérieur au salaire national minimum garanti algérien. En particulier, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les pathologies dont elle fait état la rendraient incapable de se prendre en charge et nécessiteraient le soutien permanent de sa famille. En outre, la requérante peut bénéficier de visas afin de rendre visite à sa famille, comme elle le faisait par des visas touristiques avant 2020. Dans ces conditions, la décision refusant de l’admettre au séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée ou dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… veuve D… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… veuve D… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi prises sur leur fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… veuve D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… veuve D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… Veuve D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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