Annulation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2506657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 9 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Seiller demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Seiller, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 30 janvier 1986, est entrée en France le 3 avril 2022 en dernier lieu. Elle a sollicité, le 20 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.() ».
3. Pour rejeter la demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de Mme B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la déclaration d’un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, en date du 3 novembre 2023, n’emporte pas, à elle seule, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, eu égard à l’ancienneté et à l’intensité insuffisantes de la vie privée et familiale sur le territoire national. Toutefois, Mme B produit de nombreuses pièces, notamment des attestations concordantes du cercle amical et familial et des justificatifs de voyage et visas, justifiant de l’existence depuis 2018 de sa relation avec un ressortissant français. La communauté de vie avec son partenaire est établie depuis sa dernière entrée en France en avril 2022 et antérieurement à la conclusion du PACS le 3 novembre 2023 par les documents administratifs et médicaux ainsi que les factures portant l’adresse commune du couple. De plus, Mme B établit ses efforts d’insertion sur le territoire national par l’obtention de diplômes de maîtrise de la langue française en 2024 et 2025 et une activité de bénévole en tant que secrétaire technique et scientifique au sein du comité international de protection radiologique, en lien avec sa profession. Dans les circonstances de l’espèce, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506657/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prélèvement social ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Prix ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Transfert
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Colombie ·
- Protection ·
- Demande ·
- Torture
- Justice administrative ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Titre ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté
- Neuropathie ·
- Prothése ·
- Intervention chirurgicale ·
- Risque ·
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Expertise judiciaire ·
- Souffrance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Plus-value ·
- Prix ·
- Cession ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Biens ·
- Interprétation ·
- Question parlementaire ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Rhône-alpes ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Action en responsabilité ·
- Hôpitaux ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.