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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2105115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 mai 2024, N° 20VE02953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGVTI), représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise à lui verser la somme de 35 800 euros avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2020, ces intérêts étant capitalisés à chacune des échéances annuelles postérieures pour produire eux-mêmes des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée dès lors que le simple fait qu’il existe une chambre double et que tous les moyens n’aient pas été mis en œuvre pour assurer la surveillance des patients en secteur fermé est constitutif d’une faute dans l’organisation du service ;
- l’hôpital n’aurait pas dû placer Lydie B…, souffrant de bipolarité, dans la même chambre que Mme A… D…, souffrant de schizophrénie, alors qu’elles ont été admises le 31 mai 2016 dans le secteur fermé du service de psychiatrie compte-tenu de leur état de crise ;
- la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée à raison d’un défaut de surveillance dès lors que Mme A… D…, ayant eu une attitude violente la veille de l’agression et un comportement agité le jour de l’agression, du fait d’hallucinations, a été mise sous sédatif quelques heures avant l’agression mortelle de Lydie B… et dès lors qu’une ronde toutes les deux heures dans le secteur fermé du service de psychiatrie est insuffisante pour assurer la surveillance de deux patientes en crise dormant dans la même chambre ;
- la seule circonstance que Mme A… D… ait pu frapper à mort la patiente qui partageait sa chambre sans en être empêchée par le personnel hospitalier révèle un défaut de surveillance et une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO), représenté par Me Vogel, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
à titre principal, le sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la décision définitive de la cour administrative d’appel de Versailles à la suite de l’appel interjeté par le FGVTI à l’encontre du jugement rendu par le présent tribunal le 17 septembre 2020 ;
-
à titre subsidiaire, il n’a pas manqué à son obligation de surveillance et aucune faute dans l’organisation du service ou son fonctionnement ne lui est imputable dès lors que l’hospitalisation des deux patientes était justifiée, les rondes ont été assurées toutes les deux heures conformément au protocole de service ; Mme A… n’avait jamais manifesté de comportement violent à l’égard d’autrui, son comportement ayant été totalement imprévisible d’autant qu’elle avait reçu une injection de sédatif à 19h ; rien ne laissait présager que Mme A… présentait un état de dangerosité qui aurait imposé de prendre des mesures de sécurité supplémentaires ;
-
à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires du FGVTI doivent être ramenées à la somme de 10 000 euros.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l’instruction été fixée le 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Lydie B…, souffrant de bipolarité, a été hospitalisée sous contrainte le 31 mai 2016 et placée dans le secteur fermé du service de psychiatrie du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) à Beaumont sur Oise. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2016, elle a été agressée mortellement par la patiente avec qui elle partageait sa chambre. Le 3 juin 2016, elle est décédée des suites de cette agression. Ses ayants droit se sont constitués partie civile et ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) entre janvier et février 2017 qui, par des décisions en date du 22 février 2018, leur a alloué la somme totale de 112 982,75 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice d’affection, du remboursement des frais d’obsèques et des frais d’instance. Ces sommes ont été versées aux intéressés par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVTI) entre mars et avril 2018. Par des requêtes distinctes, le FGVTI et les ayants droit de Lydie B… ont respectivement demandé au tribunal que le GHCPO soit condamné à verser la somme de 112 982,75 euros au premier, subrogé dans les droits de la famille de la victime, ainsi que la somme de 45 000 euros aux seconds au titre de leur préjudice causé par le décès de Lydie B…. Par une requête du 8 avril 2019, le frère de Lydie B… a, à nouveau, saisi la CIVI qui, par une décision du 31 octobre 2019 lui a alloué, en sa qualité d’ayant droit de la victime, la somme de 35 800 euros au titre des souffrances endurées par celle-ci et des dépens. Cette somme a été versée à l’intéressé par le FGVTI le 7 novembre 2019. Par courrier du 27 novembre 2020, reçu le 14 décembre suivant et resté sans réponse, le FGVTI a adressé au GHCPO une demande indemnitaire préalable aux fins de se voir rembourser la somme de 35 800 euros versée au frère de la victime. Par sa requête, le FGVTI demande au tribunal la condamnation du GHCPO à lui verser la somme de 35 800 euros, assortie des intérêts à compter du 14 décembre 2020 et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 1708549 – 1904735 du 17 septembre 2020, le présent tribunal a rejeté les requêtes formées par le FGVTI et les ayants droit de Lydie B… au motif que ces derniers n’étaient pas fondés à soutenir que le GHCPO avait commis une faute résultant d’un défaut dans l’organisation du service ou d’un défaut de surveillance ayant causé le décès de la victime. Par un arrêt n°20VE02953 du 7 mai 2024 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement en estimant également qu’aucun défaut de surveillance ou défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service ne pouvait être imputé au GHCPO, ce dont il résulte que la responsabilité du groupe hospitalier ne pouvait pas être engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Si dans le cadre du présent litige, le FGVTI sollicite la condamnation du GHCPO en sa qualité de subrogé du frère de Lydie B…, pour l’indemnisation d’un autre préjudice que ceux qui ont fait l’objet du jugement du présent tribunal du 17 novembre 2020, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles le 7 mai 2024, le présent litige tend, au même titre que la précédente requête du FGVTI qui a donné lieu aux décisions judiciaires précédemment mentionnées, à voir engager la responsabilité du GHCPO, pour les mêmes faits et aux termes des mêmes fautes alléguées de défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service et de défaut de surveillance.
Il résulte de l’instruction que Lydie B… a intégré le secteur fermé dans la journée du 31 mai 2016 et Mme A… D… vers 19 heures, après une crise hallucinatoire au cours de laquelle elle a donné deux coups violents dans une porte et à la suite de laquelle elle a reçu deux ampoules de Loxapac et une de valium afin de la calmer. Elle a été placée dans la chambre de Lydie B…, seule chambre double du service. Il résulte également de l’instruction que Mme A… souffrait d’hallucinations à tendances suicidaires mais sans aucun antécédent d’agressivité à l’égard d’autrui et était hospitalisée à sa demande le même jour à la suite d’une tentative de suicide la veille. Dans ces conditions, le comportement meurtrier de Mme A… n’était pas effectivement prévisible compte tenu de ses antécédents pathologiques et des sédatifs reçus. Si le FGVTI soutient qu’il n’est pas établi que le secteur fermé ne contenait que dix places et non quinze comme énoncé par le directeur du centre hospitalier lors de l’enquête de flagrance, il ressort toutefois du procès-verbal de synthèse de cette même enquête que tant le responsable du pôle psychiatrie qu’un cadre de santé ont expliqué que le secteur fermé ne disposait que de huit chambres simples et d’une chambre double. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du groupe hospitalier du fait d’avoir placé les deux patientes dans la même chambre.
Il résulte encore de l’instruction que des rondes étaient organisées toutes les deux heures, que lors de la ronde de 22h, Mme A… semblait calme. Dès lors que son comportement agressif ultérieur n’était pas prévisible, ainsi qu’il a été dit, aucun défaut de surveillance ne peut être reproché au groupe hospitalier. Enfin, compte tenu de l’absence du caractère effectivement prévisible de l’agression nocturne d’une patiente par Mme A…, et de l’absence de chambre simple disponible, l’agression subie par Mme B… ne révèle pas en elle-même une faute du groupe hospitalier dans l’organisation et le fonctionnement du service.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le FGVTI doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
DECIDE :
La requête du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est rejetée.
Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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