Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2519944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en vertu des dispositions combinées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, qui renoncera le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence territoriale de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce le requérant lui verse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, se disant Mme B…, ressortissante péruvienne, née le 9 février 1992, déclare être entrée en France le 1er novembre 2021. A la suite d’un contrôle d’identité le 21 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 21 avril 2025 produit en défense que la vérification du droit au séjour de Mme B… a été réalisée par un agent de police judiciaire du service départemental de la police aux frontières de la Côte-d’Or à Chenôve. Le préfet de la Côte-d’Or, qui a constaté l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’intéressée, était donc territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français de sorte que le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si Mme B… se prévaut de son ancienneté de présence sur le territoire français, elle soutient, sans l’établir, résider habituellement en France depuis novembre 2021, soit depuis seulement trois ans et demi à la date de la décision contestée. En outre, si elle produit une attestation de l’association « Acceptess-T qui témoigne du fait que Mme B… y est suivie depuis plusieurs mois socialement et administrativement, qu’elle suit des cours de français, participe à des activités sportives et culturelles et s’investit dans les actions proposées par l’association, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que Mme B…, qui se déclare célibataire et sans enfant, aurait le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a pas davantage entaché sa décision, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, elle ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, elle ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, Mme B… soutient qu’après avoir débuté son changement de genre au Pérou elle aurait fait face à un fort rejet social, une privation d’accès aux droits sociaux, une précarité et des violences qui l’ont conduite à quitter le pays. Elle démontre, par les articles de presse et le rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’elle produit, que les personnes transgenres font l’objet d’une forte stigmatisation au Pérou et qu’elles sont souvent victimes de discriminations et de violences. Toutefois, Mme B… n’établit pas qu’elle encourrait un risque réel et personnel de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, Mme B… a déclaré lors de son audition auprès des services de police le 21 avril 2025 n’avoir déposé aucune demande d’asile en Europe. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, elle ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, si Mme B… démontre qu’elle s’investit au sein de l’association « Acceptess-T », ce seul élément ne suffit pas à caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, Mme B… n’établit pas qu’elle encourrait des risques réels et personnels d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pérou. Dans ces conditions et alors même que Mme B… n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Simon et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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