Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2309945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 21 novembre 2023 et les 15 avril et 3 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par la société d’avocats ISEE (Me Delay), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle l’administrateur provisoire en charge de la direction du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a abrogé la décision du 10 mai 2021 lui attribuant une indemnité compensatrice de logement en contrepartie de sa participation aux gardes administratives, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision du 2 mars 2023 a été édictée par des motifs étrangers à l’intérêt du service, constitue une sanction déguisée, est entachée de détournement de pouvoir et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2024 et le 26 juin 2025, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté en dernier lieu par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delay pour Mme B… ainsi que celles de Me Barlet pour le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Employée par le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (CHSCMO) entre le mois de mai 2021 et son placement en disponibilité en 2024, Mme A… conteste la décision du 2 mars 2023 par laquelle l’administrateur provisoire en charge de la direction du CHSCMO a abrogé à compter du 1er avril 2023 la décision du 10 mai 2021 lui attribuant le bénéfice d’une indemnité compensatrice de logement en contrepartie de sa participation aux gardes administratives.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 visé ci-dessus : « I.- Les fonctionnaires occupant d’une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’ article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d’autre part les fonctions d’administrateur provisoire dans le cadre de l’ article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. II.- Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d’un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur (…) bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique : / (…) – cadres de santé (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. / A défaut (…), ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent : / – soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4 (…) : / – soit d’une indemnité compensatrice mensuelle (…) ».
En ce qui concerne la légalité externe :
La décision attaquée, qui vise les textes applicables à l’indemnité en litige et précise que Mme A… ne sera plus inscrite au tableau des astreintes de direction à compter du 1er avril 2023, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Pour contester la décision du 2 mars 2023, Mme A… soutient que, s’inscrivant dans un ensemble de décisions visant à la dessaisir des fonctions qu’elle exerçait jusqu’alors en qualité de « responsable qualité » de l’établissement, cette décision et la décision de ne plus l’inscrire au tableau des gardes qui la fonde n’ont pas été prises dans l’intérêt du service mais que, résultant d’un détournement de pouvoir et présentant le caractère d’une sanction déguisée, elles l’ont été afin de l’inciter à quitter le CHSCMO. Toutefois, si Mme A… fait valoir que ses compétences professionnelles n’ont pas été remises en cause et que d’autres fonctionnaires ne faisant pas partie du personnel de direction ont pu se voir confier des gardes et astreintes, il ressort suffisamment des pièces du dossier que la direction de l’établissement, alors placé depuis quelques mois sous administration provisoire par l’Agence régionale de santé en raison d’importantes difficultés managériales se traduisant notamment par des dissensions entre le personnel médical et l’ancienne direction, a souhaité redéfinir, dans l’intérêt général et dans la perspective notamment de l’arrivée de trois nouveaux directeurs adjoints, l’organisation du régime des gardes de direction indemnisées que la requérante, en qualité de cadre de santé, n’avait pas vocation prioritaire à assurer. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le CHSCMO, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier défendeur présente au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet
- Plan de prévention ·
- Parcelle ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Forêt ·
- Modification ·
- Risque d'incendie ·
- Environnement ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- École maternelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commande publique ·
- Frais irrépétibles
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Politique régionale ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Hébergement
- Maladie de creutzfeldt-jakob ·
- Vaccination ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Juge des référés ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Injonction ·
- León ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Professionnel ·
- Délai raisonnable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Courrier ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.