Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 29 déc. 2025, n° 2507376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre et le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coscat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux.
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’erreurs de fait s’agissant :
* de la régularité de son entrée sur le territoire ;
* de l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée ;
* de la possession de documents de voyage en cours de validité.
- elles portent une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation médicale.
S’agissant de la légalité de l’assignation à résidence :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant :
* de la régularité de son entrée sur le territoire ;
* de l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée ;
* de la possession de documents de voyage en cours de validité ;
* de l’existence d’une résidence habituelle.
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires produites pour M. B… et enregistrées le 25 décembre 2025 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon et les questions posées sur le caractère biométrique du passeport de M. B… et les conditions dans lesquelles sa concubine l’a rejoint en France en juillet 2025 alors qu’il vit sur le territoire depuis juillet 2024 ;
- et les observations de Me Coscat, représentant M. B…, qui conclut par les mêmes moyens que ses écritures et précise que la concubine de M. B… accomplissait des allers-retours entre Nice et l’Espagne entre 2024 et 2025 en vue de préparer l’installation de son activité professionnelle en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant géorgien né le 26 janvier 1987 à Zugdidi et entré sur le territoire français en juillet 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisante motivation des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle entend appliquer à la situation de M. B…. D’autre part, il en ressort que le préfet a énuméré les faits justifiant les décisions attaquées, notamment en analysant ma vie privée et familiale du requérant, en relevant son impossibilité de justifier de la régularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français, en mentionnant le fait qu’il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 4 décembre 2025 pour des faits de vol à la tire et en précisant que l’assignation à résidence est justifiée alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La circonstance alléguée que l’arrêté contesté reposerait sur des erreurs de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire français et de sa situation familiale ne suffit à le regarder comme insuffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
S’agissant des erreurs de fait :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En premier lieu, il résulte du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 que la dispense de visa de court séjour dont bénéficient les ressortissants géorgiens pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours est conditionnée à la détention d’un passeport biométrique. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un passeport biométrique géorgien. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré à tort que M. B… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français.
En deuxième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été notifiée le 16 décembre 2024. Le défendeur n’ayant pas versé cette décision au contradictoire, il n’a pas mis le tribunal en mesure d’apprécier les faits contestés alors que le requérant conteste avoir eu connaissance de la décision en cause.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant que celui-ci s’est maintenu sur le territoire français au-delà d’une durée de 90 jours sans bénéficier d’un visa de long séjour, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne peut présenter un visa en cours de validité. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente quant au refus de délai de départ volontaire en se fondant sur ces seuls éléments. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… soutient qu’il a choisi de fixer le centre de ses intérêts en France avec sa concubine et son enfant, scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’implantation de la cellule familiale en France s’avère récente puisque M. B… n’est entré sur le territoire français qu’en juillet 2024, à l’âge de 37 ans, il allègue exercer une activité professionnelle non-déclarée et sa concubine n’a fixé son activité professionnelle en France qu’en juillet 2025 après avoir vécu entre la France et l’Espagne. De plus, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, la seule circonstance que son enfant n’aurait vécu qu’en Europe n’y faisant pas obstacle et alors que sa concubine est également ressortissante de ce pays. Enfin, M. B… est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une garde à vue le 4 décembre 2025 pour des faits de vol à la tire qu’il a reconnus. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation médicale :
Si M. B… soutient souffrir de crises de colique néphrétique et hépatique et produit à cet effet des comptes-rendus de ses hospitalisations, il n’établit pas que l’affection serait d’une gravité telle qu’elle ferait obstacle à son éloignement.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont illégales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale à raison des erreurs de fait dont serait entaché la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance qu’il ne disposerait pas d’une résidence habituelle pour l’interdire de retour sur le territoire français, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de fait sur ce point.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la cellule familiale de M. B… peut se reconstituer en Géorgie et que dans ces conditions l’interdiction qui lui a été fait de retourner sur le territoire français ne peut porter une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction, qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que l’Etat soit condamné aux dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
A.BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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