Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2510676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Penin, avocat de Mme B…, qui a indiqué avoir attendu l’arrivée de son époux en France pour solliciter l’asile, ce qui a justifié le dépassement du délai de 90 jours, et qu’elle a été hébergée par sa famille ;
- les observations de Mme B…, requérante, assistée de M. C… interprète ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 12 novembre 1983, a présenté une demande d’asile 20 août 2025. Par une décision du même jour dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
Les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme B… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, ce qu’elle ne conteste pas. Si la requérante, qui est accompagnée en France de ses cinq enfants mineurs, se prévaut de ce qu’elle a attendu que son mari la rejoigne sur le territoire français pour présenter une demande d’asile, un tel motif ne saurait justifier le dépassement du délai de quatre-vingt dix jours mentionné par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de motif ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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