Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2025, n° 2502622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Kecht, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré son arrêté du 11 juin 2024 portant mise en demeure de quitter l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé au 29 boulevard Edouard Vaillant à Aubervilliers, ensemble la décision implicite née le 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours grâcieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la décision attaquée l’empêche d’accéder à sa propriété et l’empêche de faire les travaux nécessaires à la vente de son bien ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle est entaché d’un vice de procédure en violation du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en violation de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
— elle est entachée d’une violation de la présomption d’innocence et d’un défaut de base légale.
Vu :
— la requête n°252614 enregistrée le 14 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision querellée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée en faisant valoir qu’elle l’empêche d’accéder à sa propriété et de faire les travaux nécessaires à la vente de son bien. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ses allégations, aucun élément circonstancié permettant d’établir l’urgence que constituerait pour lui la vente de son bien ou l’accès qu’il nécessite pour y effectuer des travaux, se bornant notamment à produire des répartitions de charges et un document intitulé « récapitulatif des mouvements de votre compte ». Il en découle que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite.
4. De surcroît, il résulte de l’instruction que M. B n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’établir que les occupants actuels de l’appartement l’occuperaient sans droit ni titre, se bornant à produire le procès-verbal de son dépôt de plainte du 25 avril 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250262
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