Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 20 mars 2025, n° 2400880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient qu’il a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) les dossiers complets et signés pour sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ;
— M. A a présenté une demande de carte mobilité inclusion avec la mention stationnement, sans avoir présenté au préalable un recours administratif, en méconnaissance de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale ; la requête est dès lors irrecevable ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2024, le président du conseil départemental du Var a rejeté la demande de M. A, tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ladite décision.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. / Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () »
3. Le recours formé contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Il appartient au tribunal de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend la décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 3 mai 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du 6 septembre 2023, la MDPH du Var a informé M. A qu’il devait leur adresser le formulaire Cerfa n° 15692*01 dûment compléter et signer, ainsi qu’un justificatif d’identité et de domicile. Le 10 novembre 2023, les services du département du Var ont à nouveau adressé un courrier à M. A lui réclamant le formulaire Cerfa n°15692*01 complété et signé avant le 10 décembre 2023, informant l’intéressé qu’il s’agissait d’une dernière relance et qu’en l’absence de réponse de sa part, sa demande serait rejetée. Par la décision attaquée du 11 janvier 2024, la MDPH du Var a rejeté la demande de M. A au motif qu’il manquait à sa demande le formulaire signé ainsi qu’un justificatif d’identité. En réponse à ce rejet, le requérant présente à l’appui de ses écritures un courrier en date du 23 janvier 2024 par lequel il conteste cette décision et communique au département du Var les documents réclamés.
5. Pour justifier sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, M. A soutient qu’il a été opéré d’une sleeve gastrectomie et d’une éventration, qu’il a été suivi par un neurologue et un psychiatre et qu’il fait une dépression. S’il produit à l’appui de ses écritures un certain nombre de documents médicaux, il n’a toutefois apporté aucune précision ni aucune pièce justificative sur ses qualifications, ni même sur l’emploi qu’il occupe ou sur celui qu’il aurait vocation à occuper et ce, alors même qu’il a été invité par la juridiction à régulariser sa requête afin d’y apporter toutes les précisions utiles au jugement de son affaire. Ainsi, M. A ne met pas le tribunal en mesure de juger que ses possibilités de conserver un emploi seraient effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la qualité de travailleur handicapé doit lui être reconnue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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