Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2206912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2206912, et des mémoires, enregistrés les 26 avril et 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cairn, représenté par Me Gatt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 du maire de la commune des Orres (05200) de mise en sécurité de l’immeuble Le Cairn situé sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Orres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation n’est pas justifiée ;
les poutres qui assurent le maintien de la place Emile Houdoul constituent l’accessoire de cette place, laquelle revêt le caractère d’un ouvrage public ; les désordres affectant les poutres ne relèvent donc pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et l’arrêté ne pouvait être pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023, 28 juin 2024 et 23 décembre 2024, la commune des Orres, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune des Orres a été enregistré le 10 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300058, et un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cairn, représenté par Me Gatt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune des Orres a implicitement rejeté sa demande du 9 octobre 2022 tendant au retrait de l’arrêté du 2 août 2022 de mise en sécurité de l’immeuble Le Cairn situé sur le territoire de cette commune ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 du maire de la commune des Orres portant exécution de travaux d’office des travaux prescrits dans l’arrêté du 2 août 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune des Orres de procéder au retrait de l’arrêté de mise en sécurité du 2 août 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Orres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les poutres qui assurent le maintien de la place Emile Houdoul constituent l’accessoire de cette place, laquelle est un ouvrage public ; les désordres affectant les poutres ne relèvent donc pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
pour ce motif, le maire n’était pas compétent pour prendre les arrêtés des 2 août et 4 novembre 2022, et ne pouvait mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative spéciale relevant des dispositions des articles L. 511-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dès lors que l’objet des décisions querellées portait sur des dépendances d’un ouvrage public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2024 et 23 décembre 2024, la commune des Orres, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.
Elle soutient que :
la requête est tardive faute pour le syndicat requérant d’avoir adressé son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 2 août 2022 de mise en sécurité dans le délai de recours contentieux ;
les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par des courriers des 1er et 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 de mise en sécurité urgente dès lors que les travaux ayant été réalisés, la commune a décidé, par l’arrêté suivant du 2 août 2022, la mise en sécurité de l’immeuble et a, par suite, implicitement abrogé ce premier arrêté ;
de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 2 août 2022 de mise en sécurité qui est un acte non règlementaire devenu définitif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Gatt, représentant le syndicat requérant et de Me Seisson, représentant la commune des Orres.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cairn représente les copropriétaires de cet immeuble, situé Centre station 1650, Place Emile Hodoul sur le territoire de la commune des Orres. L’immeuble en cause comprend plusieurs parkings souterrains. Un rapport d’expertise établi le 18 février 2022, à la suite de la désignation d’un expert par le tribunal, a conclu à l’existence de l’imminence d’un péril en raison de désordres affectant, notamment, deux poutres, dites poutres P1 et P2, situées dans le parking du niveau N-1 de l’immeuble, qui présentaient une décomposition importante. Par un arrêté du 22 février 2022 portant mise en sécurité selon la procédure d’urgence, le maire de la commune des Orres a enjoint au syndicat requérant de réaliser dans un délai de soixante-douze heures une purge des parties de béton fragilisées et susceptibles de tomber ainsi que l’étaiement des poutres P1 et P2 conformément aux prescriptions de l’expert. Le recours gracieux formé le 22 avril 2022 à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par une décision du maire de la commune du 15 juin 2022. Le 2 août 2022, le maire a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité selon la procédure normale, enjoignant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cairn de réaliser dans un délai de deux mois toute étude et de prendre toute mesure afin de garantir durablement la sécurité des biens et des personnes, en procédant aux travaux de reprise des éléments à l’origine des désordres, notamment ceux affectant les poutres P1 et P2. Par un courrier du 9 octobre 2022 demeuré sans réponse, le syndicat requérant a demandé au maire de la commune des Orres de retirer son arrêté du 2 août 2022. En l’absence de réalisation des travaux de mise en sécurité prescrits, le maire a, par un arrêté du 4 novembre 2022, décidé de procéder à l’exécution d’office par la commune de ces travaux, aux frais du syndicat requérant. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cairn demande l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022, de la décision ayant implicitement rejeté sa demande du 9 octobre 2022 et de l’arrêté du 4 novembre 2022.
Les requêtes n° 2206912 et 2300058 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 :
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :/1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;/2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;/3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ;/4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif./L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais./L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ».
La contestation d’un arrêté de mise en sécurité, pris sur le fondement de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté n° 2022-009 du 28 février 2022, le maire de la commune des Orres, après avoir constaté que les travaux prévus par les arrêtés de mise en sécurité urgente du 22 février 2022 n’avaient pas été réalisés, a décidé que la commune ferait procéder à leur exécution d’office aux frais des copropriétaires. Selon l’état récapitulatif des dépenses de la commune des Orres joint au dossier, la réalisation de ces travaux d’urgence s’est achevée le 25 mars 2022. Il résulte, en outre, de l’instruction que le maire de la commune a pris le 2 août 2022 un arrêté de mise en sécurité « selon la procédure de droit commun », prescrivant la réalisation de travaux non pour faire cesser un danger imminent mais afin de mettre durablement fin au danger. Dans ces conditions, et alors que les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité urgente avaient été réalisés, l’arrêté du 2 août 2022 doit être regardé comme ayant mis fin à la procédure d’urgence et comme ayant, par suite, implicitement abrogé l’arrêté du 22 février précédent. Par suite, à la date du présent jugement, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 9 octobre 2022 tendant au retrait de l’arrêté du 2 août 2022 :
L’arrêté du 2 août 2022 de mise en sécurité, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été remis au représentant du syndicat des copropriétaires Le Cairn le 3 août suivant, conformément au récépissé d’attestation de remise en main propre joint au dossier. Compte tenu de cette date de remise, le syndicat requérant disposait d’un délai expirant le 4 octobre 2022 pour adresser à la commune un recours administratif. Or il résulte de l’instruction que son recours gracieux, daté du 9 octobre 2022, a été expédié par voie postale au plus tôt à cette même date, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, puis réceptionné par la commune le 11 octobre suivant. Par suite, la commune des Orres est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 2 août 2022 irrecevables comme étant tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022 portant exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté du 2 août 2022 :
Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. / (…) / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un arrêté n°2022-075 du 4 novembre 2022, le maire de la commune des Orres, après avoir constaté que les travaux prévus par l’arrêté de mise en sécurité du 2 août 2022 n’avaient pas été réalisés, a décidé que la commune les exécuterait d’office aux frais des copropriétaires.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
En premier lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2022, le syndicat requérant se prévaut de ce que le maire n’était pas compétent pour prendre l’arrêté du 2 août 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 6, ce dernier arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux et est devenu par suite définitif. Par voie de conséquence, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2022, soulevé dans la requête introductive d’instance enregistrée le 4 janvier 2023, doit être écarté.
En second lieu, en l’absence d’exécution des travaux prescrits par l’arrêté du 2 août 2022, devenu définitif, le maire a pu à bon droit, par l’arrêté du 4 novembre 2022, décider de faire exécuter d’office ces travaux aux frais du syndicat requérant. La circonstance, à la supposer établie, que les désordres à l’origine des travaux prescrits seraient imputables à la commune des Orres, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 4 novembre 2022 pris en exécution de l’arrêté du 2 août 2022 précité, dont la légalité ne peut plus être contestée. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux du 9 octobre 2022 et celles présentées à l’encontre de l’arrêté du 4 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le syndicat Le Cairn soit mise à la charge de la commune des Orres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme que la commune demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune des Orres du 22 février 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2206912 et 2300058 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Orres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Le Cairn et à la commune des Orres.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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