Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 sept. 2025, n° 2506814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Joulie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 juillet 2025 l’expulsant du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’imposer l’application immédiate de l’ordonnance à intervenir en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en rétention administrative depuis le 12 septembre 2025 et que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre est possible à brève échéance, un vol à destination du Maroc étant prévu le 1er octobre 2025, alors que toutes ses attaches familiales se situent en France ;
— l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit que son enfant à naître tient des stipulations de l’article 3- 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a édicté un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. A, ressortissant marocain né le 13 janvier 1996. M. A a été placé en rétention administrative à compter du 12 septembre 2025.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-3 ».
3. M. A fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis 2008 en compagnie de sa mère, qui dispose d’une carte de résident, et de son demi-frère et de sa demi-sœur, qui sont de nationalité française, qu’il n’a plus d’attaches au Maroc et que sa compagne est enceinte d’un mois. Toutefois, le requérant est célibataire, n’a pas d’enfant, et la relation qu’il entretient avec sa compagne est, de même que la grossesse de celle-ci, très récente. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que M. A ait connu une intégration particulière en France et il n’apparaît pas dépourvu d’attaches au Maroc, où réside son père. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A a été condamné le 25 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’un an d’emprisonnement pour délit de fuite après un accident et circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 27 octobre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule terrestre à moteur malgré l’interdiction judiciaire en récidive et, le 13 avril 2023, par le même tribunal, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances et évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique.
4. Dès lors, eu égard à la nécessité pour le préfet de l’Hérault de tenir compte, pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, des attaches privées et familiales du requérant comme de la gravité des faits ainsi commis par M. A, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’il ne peut au demeurant utilement invoquer puisqu’il n’a pas d’enfant.
5. Par suite, la requête de M. A est manifestement infondée et doit donc être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce y compris les conclusions du requérant tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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