Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515679 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 21 novembre 2024, Me Singh a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 7 mai 2018 du juge des référés du tribunal en tant qu’il avait décidé que le conseil départemental de Seine-et-Marne devait lui verser, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au conseil départemental de Seine-et-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution de cette ordonnance ;
2°) de condamner le conseil départemental de Seine-et-Marne au paiement des intérêts du fait du retard de versement de la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle indique que, malgré plusieurs demandes, cette somme n’a jamais été mise en paiement, qu’elle a saisi la direction générale des finances publiques le 24 octobre 2023, que le principal lui a été versé le 23 novembre 2023 mais sans les intérêts de retard.
Le 4 avril 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu’une somme de 344,09 euros avait été mise en paiement pour le règlement des intérêts de retard dus sur la somme de versée le 23 novembre 2023.
Le 14 mai 2025, Me Singh soutient que la somme versée par le département est erronée, les intérêts de retard étant de 472,65 euros.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2018.
Le 6 novembre 2025, le président du conseil départemental informait le tribunal des difficultés rencontrées pour le versement de sommes à Me Singh, son établissement n’étant plus reconnu et du versement des frais irrépétibles intervenu le 17 mai 2025 à hauteur de 344,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 1802792) du 7 mai 2018 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de Me Singh et du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 7 mai 2018, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, après avoir constaté un non-lieu sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce que le conseil départemental poursuive sa prise en charge au titre de l’accueil des « jeunes majeurs », a mis à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, Me Singh, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Cette somme n’a pas été versée et Me Singh a été dans l’obligation de saisir le comptable public aux fins du versement direct de cette somme, augmentée des intérêts légaux, le 24 octobre 2023. La somme de 1 000 euros a donc été versée à Me Singh le 28 novembre 2023. Par une lettre du 21 novembre 2024, Me Singh a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’article 2 de cette ordonnance en tant que les intérêts de retard de cette somme de 1 000 euros ne lui ont pas été versés. Le 4 avril 2025, le conseil départemental de Seine-et-Marne informait le tribunal du versement prochain des intérêt de retard, à hauteur de 344,09 euros, lequel a été effectué le 17 mai 2025. Me Singh, le 14 mai 2025, contestait toutefois la somme des intérêts versés en l’estimant pour sa part au total de 472,65 euros.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Il ressort des pièces du dossier que, le 17 mai 2025, le département de Seine-et-Marne a procédé au versement des intérêts de retard dus en raison du paiement tardif à Me Singh de la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l’ordonnance du 7 mai 2018, lequel n’est intervenu que le 28 novembre 2023. Ces intérêts devaient donc être nécessairement calculés sur la période entre le 7 mai 2018 et le 28 novembre 2023, et non comme le soutient Me Singh, jusqu’au 14 mai 2025, dès lors que le principal de la dette avait déjà été versé.
Par suite, et dès lors qu’il n’est pas démontré que la somme versée le 17 mai 2025 n’avait pas établie conformément aux dispositions rappelées au point 2, la demande d’exécution de Me Singh ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’exécution de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2018 présentée par Me Singh est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Singh et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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