Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 oct. 2025, n° 2513620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur régional de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, en tenant compote de son état de vulnérabilité, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité alors qu’il est un jeune majeur isolé, et qu’il s’est retrouvé à la rue sans aucune ressource ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de son incompatibilité avec le principe de dignité humaine et de l’atteinte disproportionnée portée au droit d’asile ;
- les circonstances de son entrée en France constituent un motif légitime justifiant le dépassement du délai de 90 jours pour présenter sa demande d’asile, dès lors que son hébergeur l’a induit en erreur et l’a exploité, avant de le mettre brutalement à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 à 09h48, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de l’examen particulier de la situation de M. B…, de la légalité de la procédure suivie et du bien-fondé de la décision en litige ;
- la tardiveté de la demande d’asile du requérant est établie puisque M. B… reconnaît être entré en France le 1er avril 2025, tandis que sa demande n’a été enregistrée que le 15 septembre 2025, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours depuis son entrée en France ;
- M. B… a été reçu le 15 septembre 2025 pour l’évaluation de sa vulnérabilité, dans une langue qu’il comprend et par un agent spécifiquement formé, et n’a fait état d’aucun problème de santé ;
- il ressort des déclarations du requérant qu’il est actuellement hébergé, par conséquent il n’a pas besoin de l’assistance de tiers ;
- M. B… n’apporte aucune preuve de la réalité de ses conditions d’existence, et peut bénéficier de l’assistance des associations caritatives et de soins médicaux.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien né le 12 janvier 2005 à Port-Louis (Île Maurice), entré en France le 1er avril 2025, a présenté le 15 septembre 2025 une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui ne conteste pas être entré en France le 1er avril 2025, fait valoir les circonstances dans lesquelles il a été mal informé par son hébergeur sur les modalités de présentation d’une demande d’asile, démarche engagée le 15 septembre suivant.
5. En premier lieu, M. B… soutient que le fait d’avoir été induit en erreur et exploité par son hébergeur, puis sa mise à la rue brutale en conséquence de l’expulsion de ce dernier, constituent un motif légitime justifiant le non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les textes pour le dépôt de sa demande d’asile. Toutefois, d’une part, l’ignorance des règles entourant la présentation d’une telle demande ne suffit pas à caractériser la légitimité du retard de ses démarches. D’autre part, M. B… ne produit aucun élément, tel qu’un dépôt de plainte, de nature à démontrer les circonstances d’exploitation et d’expulsion par son ancien hébergeur dont il se prévaut. Dès lors, M. B… ne démontre pas le caractère légitime du motif qu’il invoque.
6. En second lieu, si le requérant se prévaut d’une situation de vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit la fiche de l’entretien de vulnérabilité intervenu le 15 septembre 2025, au cours duquel M. B… n’a fait part ni des circonstances invoquées, ni d’éléments caractérisant une situation de vulnérabilité particulière. De plus, le requérant a déclaré être hébergé par une connaissance à Fontenay-sous-Bois, information confirmée par la requête. Dans de telles circonstances, l’Office français de d’immigration et de l’intégration a pu à bon droit refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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