Rejet 19 décembre 2024
Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2400016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. C A, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire telle que prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse de lui accorder un délai supérieur à trente jours.
Par mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant béninois, est entré en France le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant titre de séjour du 26 août 2019 au 26 août 2020. Il a bénéficié, jusqu’au 28 novembre 2023, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Le 6 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a, toutefois, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait en précisant, notamment, que celui-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’il est célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches importantes dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, le délai de trente jours accordé à M. A pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision.
5. En quatrième et dernier lieu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée, qui rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’est pas exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
8. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour refuser, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’il suit en France et, d’autre part, qu’il n’a pas respecté la condition de ne pas exercer une activité professionnelle salariée au-delà de la limite de 60% de la durée annuelle du travail.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit, au titre de l’année 2021/2022, à un diplôme de bachelor of business administration, qu’il a obtenu au terme de trois années passées au sein de l’Institut des études d’administration et de management de Paris, ainsi qu’en deuxième année de licence d’économie et de sociologie au sein de l’université de Toulouse Jean Jaurès, qu’il n’a toutefois pas validée à terme. Au titre de l’année universitaire 2022/2023, il s’est réorienté en première année de licence de langue et culture italiennes, qu’il n’a toutefois pas davantage validée. Si, en vue de justifier de cet échec, il expose que des mouvements de blocage ont eu lieu au sein de l’université durant cette année 2022/2023, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait justifier ses absences lors des deux sessions organisées au titre de chacun des deux semestres qui composent l’année universitaire. Par ailleurs, au titre de l’année 2023/2024, s’il fait valoir que son inscription en licence professionnelle de gestion et de comptabilité au sein de l’université de Toulouse 1 Capitole viendrait en complément du diplôme de bachelor qu’il a précédemment obtenu, il n’apporte, toutefois, aucun élément permettant de justifier de la cohérence de ce parcours universitaire. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, à supposer même que ce dernier ait valablement justifié du caractère réel et sérieux de ses études, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l’unique motif tiré du non-respect de la condition de ne pas exercer une activité professionnelle salariée au-delà de la limite de 60% de la durée annuelle du travail, lequel pouvait légalement fonder la décision contestée et dont la légalité n’est pas contestée par le requérant. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est entré en France qu’en septembre 2019 en vue d’y suivre des études, unique motif pour lequel il a été autorisé à séjourner en France jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 28 novembre 2023. En outre, M. A est, en France, célibataire et sans charge de famille. A cet égard, la seule circonstance que sa grand-mère, son oncle, sa tante et leurs enfants résident en France ne saurait lui conférer un droit au séjour dès lors qu’il n’a pas vocation à demeurer à leurs côtés alors, au demeurant, qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une intégration particulière en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision entreprise, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient, notamment, la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, lequel ne repose sur l’invocation d’aucun fondement textuel, doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, à supposer que le requérant ait entendu, à l’appui de ce moyen, se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
17. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu exciper de l’illégalité des décisions attaquées lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’il fait valoir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est dépourvue de base légale, un tel moyen doit être écarté dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, ces deux premières décisions ne sont entachées d’aucune illégalité.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné au sein de l’arrêté attaqué, que M. A ne justifiait d’aucune circonstance particulière susceptible de lui ouvrir droit à un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, se serait cru en situation de compétence liée pour fixer le délai accordé à l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré d’une erreur de droit à s’être, à tort, cru en situation de compétence liée doit être écarté comme manquant en fait.
19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
20. En cinquième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, décrite aux points 9 et 11 du présent jugement, et qui ne permet pas d’identifier des circonstances exceptionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame, sur leur fondement, M. A, que ce soit au bénéfice de son conseil ou à son propre bénéfice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brangeon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Université ·
- Europe ·
- Plagiat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Scientifique ·
- Intégrité ·
- Thèse ·
- Légalité externe
- Commune ·
- Mayotte ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Réévaluation ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Charte sociale européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Condition ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de démolir ·
- Irrégularité ·
- Délais ·
- Décision administrative préalable ·
- Affichage ·
- Injonction ·
- Juge
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Prénom ·
- Fraudes ·
- Signature ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Validité ·
- Demande ·
- Juge ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Compte ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Retrait ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Part ·
- Ordonnance
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.