Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2301433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 2023, 4 mars et 20 avril 2025, l’association des amis de la montagne de Lure, représentée par Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant autorisation de défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Aubignosc sur une superficie totale de 5,9483 hectares, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Q Energy France le versement d’une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnait les articles R. 341-7 du code forestier et L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’étude d’impact environnementale prévue par l’article R. 122-5 du code de l’environnement est insuffisante s’agissant de l’évaluation du bilan carbone, de l’évaluation des modalités de raccordement nécessaire à l’évacuation de l’électricité produite, de l’analyse des effets cumulés sur l’environnement et des incidences négatives notables du projet à des risques d’accident ou de catastrophe majeurs en rapport avec le projet ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 214-5 du code forestier ;
- il méconnait le 8° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
- il méconnait le 9° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
- il méconnait l’article L. 341-6 du code forestier ;
- il méconnait l’article 1 de l’arrêté du 7 mars 2019 adoptant le plan d’aménagement de la forêt communale d’Aubignosc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2023 et 31 mars 2025, la société par actions simplifiée Q Energy France, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’association ne démontre pas son intérêt à agir ;
- elle ne démontre pas sa qualité pour agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Guin, représentant l’association des amis de la montagne de Lure.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 août 2022, dont l’association des amis de la montagne de Lure demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé, au profit de la société RES, aux droits de laquelle est venue la société Q Energy France, le défrichement des parcelles cadastrés section A n°s 378, 379, 380, 394 et une parcelle non numérotée au lieu-dit « Malaga » pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’Aubignosc pour une superficie totale de 5,9483 hectares.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… A…, directeur départemental adjoint des territoires des Alpes-De-Haute-Provence, qui a reçu délégation par un arrêté préfectoral du 1er juin 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… D…, les décisions relatives à l’instruction des demandes de défrichement, relevant de l’exercice des attributions du représentant de l’Etat dans le département. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 341-6 du code forestier : « Lorsque la demande d’autorisation présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l’environnement ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19 de ce code, la durée de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code. (…) ». Aux termes de l’article R. 341-7 du même code : « La demande d’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l’article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. »
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 janvier 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a informé la société pétitionnaire que son dossier de demande d’autorisation de défrichement déposé le 31 octobre 2018 était complet à la date du 16 décembre 2019 et a sursis à statuer dans l’attente des conclusions de la procédure d’enquête publique qui ont été rendues le 7 juillet 2022. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est expressément prononcé de manière favorable sur la demande d’autorisation de défrichement le 11 août 2022, sans qu’aucune décision implicite de rejet ne soit née et le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 341-7 du code forestier et L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier (…) – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres :(…) e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « III. -L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné./ Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. »
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’évaluation du bilan carbone, alors qu’elle n’est pas exigée par les dispositions précitées, il ressort de l’étude d’impact environnemental que celle-ci a estimé le nombre de kilogrammes de CO2 émis pour 1 kWC produit sortie d’usine en fonction de la provenance géographique d’un système photovoltaïque, y compris de Chine et des Etats-Unis.
S’agissant de l’évaluation des modalités de raccordement nécessaire à l’évacuation de l’électricité produite, les dispositions précitées du code de l’environnement n’imposent pas au pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement des installations projetées au réseau électrique qui incombent aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité. En tout état de cause, l’étude d’impact précise les options de raccordement envisagées ainsi que le tracé potentiel.
S’agissant de l’analyse des effets cumulés sur l’environnement, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’étude d’impact environnemental, à la suite des insuffisances pointées par l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 23 avril 2020, précise les effets cumulés des divers projets connus avec le projet de centrale solaire photovoltaïque au sol et comporte une étude paysagère complémentaire, alors même que l’impact paysager n’est pas mentionné par les dispositions précitées.
S’agissant des incidences négatives notables du projet à des risques d’accident ou de catastrophe majeurs en rapport avec le projet, notamment la présence d’une ligne à haute tension et d’une canalisation de transport de matière dangereuse d’éthylène gérée par la société Transalpes avec laquelle la société pétitionnaire a correspondu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’existence et la localisation de ces différents ouvrages sont bien identifiées par l’étude d’impact, et, d’autre part, que la société pétitionnaire s’est engagée à ce que le projet respecte les servitudes établies, à réaliser une étude de risques et à procéder à des déclarations d’intention de commencement des travaux.
Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact environnementale et de la reconnaissance des dispositions précitées des articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement doivent être écartés dans toutes leurs branches.
En quatrième lieu, l’article L. 214-5 du code forestier dispose que : « Tout changement dans le mode d’exploitation ou l’aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 fait l’objet d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. »
En l’espèce, l’Office national des forêts a émis un avis favorable, le 11 février 2020, au projet eu égard au caractère réversible du changement de destination et la remise du site en l’état boisé à l’issue de l’exploitation du parc. Dès lors, la procédure de distraction prévue par les dispositions précitées ne présente en tout état de cause pas un caractère nécessaire et l’association requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; (…) ».
S’agissant de la préservation de l’écosystème, si les parcelles concernées par l’autorisation de défrichement se situent au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Montagne de Lure », cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, établir l’existence d’une atteinte aux équilibres biologiques et aux écosystèmes de cette zone, alors qu’elles n’en représentent que 0,021 %. Par ailleurs, si d’autres centrales photovoltaïques ont été réalisées, notamment à Cruis à plus de dix-huit kilomètres, ou sont projetées dans la région, l’association requérante n’en tire aucune conséquence précise, en termes d’atteinte potentielle à des équilibres biologiques ou écosystèmes, alors que l’arrêté préfectoral prévoit des mesures de réduction telles que la prise en compte des périodes de sensibilités écologiques, la dispersion des espèces exotiques envahissantes ou la création de micro-habitats favorables à la faune. En outre, ni le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et ni le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie n’interdisent l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sein d’espaces naturels. Enfin, par une délibération du 7 juillet 2022, la commune d’Aubignosc a supprimé l’espace vert protégé qui grevait la parcelle.
S’agissant du bien-être de la population, d’une part, l’association requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’impact paysager du projet de centrale photovoltaïque sur le bien-être des riverains. En tout état de cause, si le site d’implantation n’est pas dépourvu d’intérêt paysager, il ressort des différentes photographies versées au dossier que la visibilité du projet est modérée. De surcroît, le projet d’une superficie de 5,9483 hectares diffère, par sa nature et son envergure, de cet environnement naturel, mais sa construction sur un replat topographie et la coloration du poste de livraison dans une couleur vert olive limitent en grande partie son impact visuel. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités touristiques et de loisirs soient très développées sur la commune d’Aubignosc et l’impact visuel modéré depuis les circuits VTT du Val-Durance du sentier touristique des Pénitents ne suffit pas à porter une atteinte directe à ces activités. Dans ces conditions, l’association des amis de la montagne de Lure n’est pas fondée à soutenir, dans ses toutes branches, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a méconnu les dispositions précitées.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »
Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la canalisation de transport de matière dangereuse et les risques qui lui sont associés ont été pris en compte par le projet et l’association requérante n’apporte aucun élément quant à un risque accru d’incendie alors que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable le 18 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 341-6 du code forestier : « Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : 5…) 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les mesures R 13 et R 14 prescrites par l’arrêté d’autorisation de défrichement pour les obligations légales de défrichement et la lutte contre les incendies sont réalisables dès lors que la gestion des pâturages a été adaptée au mois d’avril et de mai pour limiter les hautes herbes, qu’il n’est plus fait mention d’un débroussaillage de manière sélective et alvéolaire et que les micro-habitats favorables à la faune seront constituées de pierre.
En huitième et dernier lieu, en vertu de l’article L. 212-1 du code forestier, les bois et forêts publics relevant du régime forestier qu’il désigne sont gérés conformément à un document d’aménagement approuvé, selon les cas, par arrêté du ministre de chargé des forêts ou du représentant de l’Etat dans la région. Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Le document d’aménagement, établi conformément aux directives et schémas régionaux mentionnés à l’article L. 122-2, prend en compte les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l’équilibre des fonctions écologique, économique et sociale du territoire où elle se situe, ainsi que les caractéristiques des bassins d’approvisionnement des industries du bois. / Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l’amélioration du cadre de vie des populations constituent une priorité. / Il fixe l’assiette des coupes. L’arrêté d’aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l’aménagement. » L’article D. 212-1 du même code précise que le document d’aménagement comprend des analyses préalables, une partie économique incluant notamment un bilan financier prévisionnel des programmes d’action envisagés et une partie technique « qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au 1° ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 212-3 du même code : « L’arrêté qui approuve le document d’aménagement, appelé arrêté d’aménagement, prévoit la durée de validité de ce document. / Toutefois, les règles prévues par le document d’aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu’à l’intervention d’un nouvel arrêté. » En vertu de l’article L. 213-5 du même code, toute coupe non prévue par un document d’aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.
Il résulte de ces dispositions que si le document d’aménagement forestier est exigé par des dispositions législatives et est adopté par l’Etat, il n’a ni pour objet, ni pour effet de définir un ensemble significatif de critères et de modalités devant être mis en œuvre par les autorités compétentes pour autoriser des projets, affectant les bois et forêts concernés, mais permet directement la réalisation des coupes prévues, sans autorisation préalable. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du plan d’aménagement de la forêt communale d’Aubignosc adopté par un arrêté préfectoral du 7 mars 2019, qui, en tout état de cause, n’interdit pas l’implantation de panneaux photovoltaïques ou la réalisation de défrichement.
Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Q Energy France, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente l’instance, la somme demandée par l’association des amis de la montagne de Lure sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante le versement d’une somme de 1 800 euros à verser à la société pétitionnaire sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des amis de la montagne de Lure est rejetée.
Article 2 : L’association des amis de la montagne de Lure versera une somme de 1 800 euros à la société Q Enegy France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des amis de la montagne de Lure, à la société par actions simplifiée Q Energy France et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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