Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2509059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au rectorat de l’académie de Lyon, sous astreinte, de désigner un collège d’accueil à la rentrée scolaire de septembre 2025 pour son fils A….
Elle soutient que :
- son fils est privé de scolarité à la rentrée en raison de violences non prises en compte par les autorités compétentes ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate au droit fondamental de son fils à l’instruction, en violation de l’article L. 111-1 du code de l’éducation et son absence de scolarité viole ses droits fondamentaux.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
2. Alors qu’il ressort des pièces produites par Mme C… que son fils A…, élève de quatrième, est admis en classe de troisième à la rentrée de septembre 2025 au sein du collège Georges Clémenceau (Lyon 7) qu’il fréquentait au cours de l’année scolaire écoulée, la requérante ne justifie pas que l’absence de réponse du rectorat à sa demande de changement d’affectation, au demeurant non datée, emporterait l’absence alléguée de toute scolarité et, par suite, ne justifie pas de l’existence d’une atteinte à son droit à l’éducation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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