Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2306671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bailly-Colliard, avocate, demande au tribunal :
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, le 6 octobre 2023, elle a délivré à Mme A un certificat de résidence valable du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2024, qui a été renouvelé pour la période du 7 décembre 2024 au 6 décembre 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 6 octobre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A un certificat de résidence valable du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2024, renouvelé pour la période du 7 décembre 2024 au 6 décembre 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions du 19 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bailly-Colliard et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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