Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 nov. 2025, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Pharmacie du Larivot, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Pharmacie Plaza et la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Pharmacie de Lamirande, représentées par Me Daver et Me Fontaine, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles du 30 juillet 2025 ayant autorisé le transfert de la société à responsabilité limitée Pharmacie de la Baie des Anges – A… sise 4 rue de l’Opéra à Nice vers un local situé Parc d’activité Horizon, lotissement La Cotonnière ouest, RN 2 à Matoury ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que les sociétés requérantes ont intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que l’ouverture de la pharmacie impactera la situation économique des pharmacies implantées dans l’environnement du lieu convoité et qu’elle aura des conséquences sur les habitants dans la mesure où cette ouverture fragilisera la situation des pharmacies déjà installées, la pharmacie Plaza perdant 30 à 20 % de résultats d’exploitation, la rémunération du pharmacien titulaire de la pharmacie de Lamirande diminuerait de plus de 15% et la pharmacie du Larivot ferait l’objet d’une baisse de résultat de près de 30% et, d’autre part, qu’il existe de réels enjeux de santé publique liés à la nécessité impérieuse de maintenir le tissu officinal local dans des quartiers où les résidents peuvent connaître des situations de grande précarité, justifiant le maintien d’un lien de confiance établi de longue date avec leur officine de quartier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incomplétude du dossier déposé devant les deux agences régionales de santé dès lors que, à la date du dépôt de son dossier, la population autorisant l’ouverture d’une officine supplémentaire n’était pas justifiée, de sorte qu’elle n’a pu joindre à son dossier la publication au Journal officiel de la République française du recensement de la population justifiant que les conditions démographiques prévues à l’article L. 5125-4 du code de la santé publique sont remplies dans la commune d’accueil, de sorte que son absence a faussé l’examen de légalité même de l’opération par l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 5125-4 et R. 5125-1 du code de la santé publique dès lors que, à la date du dépôt du dossier de demande de transfert le 19 décembre 2024, la population de la commune de Matoury était de 34 810 habitants, soit inférieure aux 35 000 habitants nécessaires à l’ouverture d’une nouvelle sur la commune ;
* elle méconnaît l’article R. 5125-1 du code de la santé publique et l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 dès lors qu’elle repose sur une pièce qui ne permettait pas de répondre à l’exigence réglementaire tenant au nombre d’habitants de la commune de Matoury ;
* elle méconnaît également l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier une zone de desserte répondant aux exigences réglementaires ;
* enfin, elle méconnaît l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors, d’une part, qu’elle a nié la présence d’une desserte officinale préexistante, ainsi qu’elle ne respecte pas les conditions d’un accès aisé ou facilité et, d’autre part, qu’elle ne peut justifier d’une population suffisante à desservir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la société à responsabilité limitée de la Baie des Anges-Orengo, représentée par Me Saada, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des société requérantes.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé
La requête a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles le 27 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2501614 par laquelle la société Pharmacie du Larivot, la société Pharmacie Plaza et la société Pharmacie de Lamirande demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2024-127 du 31 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Yang-Ting, pour la société Pharmacie du Larivot, la société Pharmacie Plaza et la société Pharmacie de Lamirande ;
les observations de Me Doutrelong, pour la société Pharmacie de la Baie des Anges-Orengo ;
- la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par les sociétés Pharmacie du Larivot, Pharmacie Plaza et Pharmacie de Lamirande a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Pharmacie de la Baie des Anges-Orengo, représentée par son associé unique et gérant M. A…, est propriétaire d’une officine de pharmacie située sur le territoire communal de Nice. Le 19 décembre 2024, elle a déposé une demande en vue d’être autorisée à transférer son officine vers un nouveau local situé Parc d’activité Horizon, lotissement La Cotonnière ouest, RN 2 à Matoury, dans une autre commune et une autre région. En l’absence de réponse à la demande de transfert de la Pharmacie de la Baie des Anges-Orengo, une décision implicite de rejet est née. Le 2 juin 2025, la société Pharmacie de la Baie des Anges-Orengo a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 30 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a autorisé le transfert de la pharmacie. Par la présente requête, la société Pharmacie du Larivot, la société Pharmacie Plaza et la société Pharmacie de Lamirande demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a autorisé le transfert de la pharmacie de la Baie des Anges-Orengo, les sociétés requérantes soutiennent, d’une part, que l’ouverture de la pharmacie impactera la situation économique de leurs pharmacies implantées dans l’environnement du lieu convoité et qu’elle aura des conséquences sur les habitants dans la mesure où cette ouverture fragilisera la situation des pharmacies déjà installées et, d’autre part, qu’il existe de réels enjeux de santé publique liés à la nécessité impérieuse de maintenir le tissu officinal local dans des quartiers où les résidents peuvent connaître des situations de grande précarité, justifiant le maintien d’un lien de confiance établi de longue date avec leur officine de quartier. Toutefois et d’une part, il résulte de l’instruction que la Pharmacie de la Baie des Anges-Orengo sise à Nice se situe au sein d’un environnement officinal dense et concurrentiel avec plus de soixante-dix exploitations en surnombre, de sorte qu’il existe un intérêt général à autoriser le transfert de la pharmacie vers une autre commune. D’autre part, si les pharmacies requérantes produisent des cartographies de répartition de leurs clientèles et de leurs zones de chalandise, ces éléments ne sauraient à eux seuls suffire à établir la réalité et l’ampleur du redéploiement allégué de leurs clientèles en conséquence de l’exécution de l’autorisation de transfert contestée. En outre, si les experts-comptables des pharmacies requérantes attestent que le transfert d’officine en cause engendrerait une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 30 à 20 % selon les hypothèses retenues, les sociétés n’apportent ni de précisions sur ces hypothèses, ni d’éléments tirés de leur comptabilité permettant d’en apprécier la pertinence alors que l’avocate des sociétés requérantes relève à la barre que la clientèle de la future officine sera essentiellement constituée d’une clientèle de passage. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes n’établissent pas que l’autorisation de transfert d’officine en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, non plus qu’à un intérêt public. Par conséquent, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de la société Pharmacie du Larivot, de la société Pharmacie Plaza et de la société Pharmacie de Lamirande doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Pharmacie du Larivot, Pharmacie Plaza et Pharmacie de Lamirande la somme de 1 200 euros à verser à la société Pharmacie de la Baie des Anges-Orengo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie du Larivot, la société Pharmacie Plaza et la société Pharmacie de Lamirande est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Pharmacie du Larivot, Pharmacie Plaza et Pharmacie de Lamirande verseront à la société Pharmacie de la Baie des Anges-Orengo la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie du Larivot, à la société Pharmacie Plaza, à la société Pharmacie de Lamirande, à la société Pharmacie de la Baie des Anges-Orengo et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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