Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2303628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2023, 23 décembre 2024, 20 février 2025, 23 avril 2025 et 21 juin 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l’a suspendu, pour une durée de trois mois, de sa participation à la permanence des soins, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision du 12 décembre 2022 est entachée de défaut de motivation ;
- qu’elle est entachée d’un vice de procédure ;
- qu’il n’a pas obtenu la communication des motifs du rejet de son recours gracieux ;
- que la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2024, 23 janvier 2025, 20 mars 2025, 4 juin 2025, 9 juillet 2025 et 2 septembre 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SCP Sur-Mauvenu & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Guth, rapporteur public ;
- les observations de Me Bizzarri, pour M. B…,
- et les observations de Me Burckel pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, praticien attaché, exerce au sein du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire du pôle territorial de chirurgie cardiaque et vasculaire du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Par une décision du 12 décembre 2022, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l’a suspendu de sa participation à la permanence des soins du centre hospitalier à compter du même jour. Par un courrier du 25 janvier 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 6152-607 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-632. / (…) / Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale, peut décider de suspendre la participation d’un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé. A l’issue de cette période, si le praticien n’est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique son cas est soumis au comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 ou fait l’objet de la procédure relative à l’insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
La décision de suspension prévue à l’article R. 6152-607 précité du code de la santé publique a le caractère d’une mesure conservatoire et non d’une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées et n’a pas non plus à être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et du vice de procédure doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que M. B… est « suspendu à titre conservatoire dans sa participation à la permanence des soins du CHR Metz-Thionville ». La seule circonstance alléguée que la décision vise à tort l’article R. 6152-604 et non l’article L. 6152-607 du code de la santé publique ne saurait établir l’erreur de droit alléguée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de base légale sollicitée par le centre hospitalier, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a adopté la décision attaquée au motif que, à la fin de l’année 2022, M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements à raison de ses activités lors des permanences des soins, tels que rappelés dans le procès-verbal de la réunion de travail organisée le 27 octobre 2022, qui fait état de l’augmentation en nombre et en gravité des altercations de l’intéressé avec l’équipe des médecins anesthésistes réanimateurs, ainsi que d’un manque de rigueur et d’une absence de remise en question de l’intéressé. Si M. B… le conteste en se prévalant notamment de nombreux témoignages de médecins et de personnels hospitaliers, ces témoignages, d’ordre général sur ses compétences médicales, ne remettent pas en cause précisément les faits qui lui sont reprochés et ayant justifié la décision de suspension prononcée à son encontre, décision qui ne vise que sa participation à la permanence des soins et non pas l’ensemble de ses activités. Par conséquent, alors même que le service de M. B… a connu une baisse importante d’effectifs à l’origine de difficultés signalées par l’intéressé dans le fonctionnement de la permanence de soins, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice générale du centre hospitalier a, dans l’intérêt du service, décidé de suspendre sa participation à cette permanence.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Passeport ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Service ·
- Congés maladie ·
- Consolidation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Procès-verbal de constat ·
- Construction
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Demande d'aide
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Agriculture ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Prime ·
- Traitement
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Cartes ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Capture ·
- Décision implicite ·
- Écran ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Résidence
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.