Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2025, Mme E A C, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le denier état de ses écritures:
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— Mme A C n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante Erythréenne née le 18 mai 1992, a déposé une demande d’asile enregistrée le 15 janvier 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme A C avait été enregistrée en qualité de demandeur d’asile en Suède le 21 janvier 2021. La Suède a été saisie le 20 janvier 2025 par la France d’une demande de reprise en charge de l’intéressée et a fait connaître son accord le 22 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer
Mme A C aux autorités suédoises.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration d’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que Mme A C a été enregistrée en qualité de demandeur d’asile en Suède le 21 janvier 2021, que la Suède est responsable de l’examen de sa demande d’asile et que les autorités de cet Etat ont explicitement accepté sa reprise en charge le 22 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A C déclare être entrée en France le 28 octobre 2024. Elle ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Mme A C a déclaré, au cours de son entretien avec les services de la préfecture le 15 janvier 2025, être enceinte. A cette occasion, un formulaire sur son état de santé à renseigner par un médecin le 12 février 2025 qu’elle devait retourner le 21 février 2025, lui a été remis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le formulaire ait été retourné aux services de la préfecture et que la grossesse serait avérée dès lors que la requérante n’a fourni aucun certificat médical attestant de sa grossesse. Par ailleurs Mme A C soutient être une personne vulnérable en raison de son état de santé psychologique fragile, elle produit pour l’établir l’attestation d’un psychologue du centre hospitalier de Calais indiquant l’existence de cinq rendez-vous du 28 octobre 2024 au 7 février 2025. Toutefois aucun autre élément versé au dossier n’établit la nature et l’importance de sa fragilité psychologique qui permettraient de considérer que la requérante serait particulièrement vulnérable au point que le préfet aurait dû se déclarer responsable de sa demande d’asile. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par Mme A C pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Suède pour l’examen de sa demande d’asile. Mme A C, enfin, n’a fait état d’aucun problème de santé au cours de son entretien avec les services de la préfecture. Dès lors, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Suède et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités suédoises doivent être rejetées.
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, Me Norbert Clément et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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