Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2607971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Bekel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 14 octobre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, privée de la stabilité juridique et administrative à laquelle elle a droit, ainsi que de la possibilité de mener une vie normale en France ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les stipulations du point 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 16 avril 2026, d’une part, une capture d’écran du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) relative à une demande de pièce complémentaire adressée à la requérante et, d’autre part, une explication dont il ressort qu’à réception de la copie du visa d’entrée en France de la requérante, une attestation de prolongation d’instruction pourrait lui être délivrée.
Vu :
la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2608001 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 15h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Bekel, représentant Mme A… épouse B…, présente, qui :
maintient avec force détails les conclusions de sa requête, notamment en ce qui concerne l’urgence ;
soulève un moyen nouveau, tiré du caractère complet du dossier déposé par la requérante, faute pour le préfet d’avoir sollicité des pièces avant l’introduction de la présente requête ;
indique que la condition de la condition d’une communauté de vie effective entre les époux ne s’applique que pour le seul premier renouvellement du certificat de résidence sollicité ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui :
précise que le dossier est incomplet, de sorte que la requête est irrecevable, mais que, dès réception de la pièce sollicitée le 16 avril 2026, les services de la préfecture pourraient délivrer à la requérante une attestation de prolongation d’instruction ;
conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, d’une part, faute d’établissement de l’urgence, d’autant que la juridiction a été saisie en avril 2026, alors que la requérante conteste une éventuelle décision implicite qui serait née à la fin de l’année 2025, et, d’autre part, dès lors qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, à défaut de pièces justifiant de la communauté de vie entre les époux.
Deux pièces complémentaires, consistant, d’une part, en une capture d’écran du téléservice de l’ANEF et, d’autre part, en une copie du dossier de demande de titre de séjour déposé par la requérante sur ce même téléservice, ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis après l’audience et communiquées à Mme A… épouse B… le 20 avril 2026.
Une pièce complémentaire, consistant en une convocation adressée à la requérante pour qu’elle se présente, le 27 avril 2026 à 8h45 dans les locaux de la préfecture, en vue d’une prise d’empreintes, a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à Mme A… épouse B… le 21 avril 2026.
Par une ordonnance du 21 avril 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 30 avril 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Deux pièces complémentaires, consistant, d’une part, en une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 27 avril 2026 au 26 juillet 2026 et, d’autre part, en une capture d’écran du téléservice de l’ANEF montant la liste des pièces produites à l’appui de la demande de titre de séjour par la requérante, ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à Mme A… épouse B… le 28 avril 2026.
Une pièce complémentaire, consistant en une capture d’écran du téléservice de l’ANEF montrant la remise de l’attestation de p, a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à Mme A… épouse B… le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 11 décembre 2003, était titulaire d’un visa de longue durée valable du 15 février 2025 au 14 août 2025 lors de son entrée sur le territoire français. Elle a sollicité, le 14 juin 2025, la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement du point 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Mme A… épouse B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 14 octobre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Postérieurement à l’audience qui s’est tenue le 20 avril 2026, Mme A… épouse B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 juillet 2026. Ce document provisoire de séjour, qui permet en outre à la requérante d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de certificat de résidence et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… épouse B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse B… d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… épouse B… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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