Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2502191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- son droit d’être entendu, découlant d’un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- en s’abstenant de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
- cette décision méconnaît les articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale dès lors qu’il justifie de son identité et de son adresse ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, représentant M. A….
Le préfet des Yvelines n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté se réfère au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de M. A…. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 14 janvier 2025, que M. A… a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’article L. 425-9 du même code dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
M. A… a déclaré, lors de son audition du 14 janvier 2025, qu’il a subi des examens médiaux à l’hôpital Bichat, consistant en une radiographie et un scanner, et que, par la suite, un médecin libéral lui a dit qu’il devait se voir poser une prothèse en urgence. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que le préfet disposait d’éléments circonstanciés, notamment en ce qui concerne la nature et la gravité de l’affection de M. A…. Si le requérant produit, dans la présente instance, un compte-rendu d’un scanner du bassin effectué le 2 novembre 2022, faisant état d’une pseudarthrose cervicocéphalique fémorale gauche, et un certificat médical établi le 27 juin 2024 par un omnipraticien selon lequel M. A… souffre d’un « déficit du membre inférieur séquellaire secondaire à accident de la voie publique en 2017 ayant nécessité la mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche de 2018 à 2019 », il ne ressort pas de ces éléments que le requérant remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que les articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’une entrée en France en mars 2022 et d’une activité professionnelle de septembre 2022 à janvier 2024 puis à compter de septembre 2024. Toutefois, il ne précise pas avec quelles personnes il aurait créé des liens de nature privée, et n’allègue pas avoir de liens familiaux en France. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Yvelines se soit fondé sur un défaut de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, la circonstance que M. A… réside habituellement en France et dispose d’une adresse certaine, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève l’absence de circonstances humanitaires justifiant de ne pas édicter d’interdiction de retour sur le territoire français. Il indique la date d’entrée en France alléguée et examine les liens de M. A… avec la France. Le préfet n’était pas tenu de faire état du résultat de son examen de la situation de l’intéressé au regard de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur de tels éléments. L’arrêté du 14 janvier 2025 comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
M. A…, qui, comme il a été dit, ne dispose pas d’un droit au séjour en tant qu’étranger malade, ne justifie pas de liens familiaux en France, ni de liens privés avec des personnes nommément désignées. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans à l’encontre de M. A…, le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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