Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2506141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision 21 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
3°) d’enjoindre à la Caisse nationale d’assurance vieillesse de procéder à la rectification de son identité.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée, par un courrier du 18 juin 2025, à Mme A…, afin de répondre aux exigences de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête, reçue par voie postale, n’est pas revêtue d’une signature originale comme en dispose l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été adressée à ce sujet à l’intéressée par le biais du service Télérecours citoyen le 18 juin 2025 et dont elle a accusé réception le jour même. En dépit de ce courrier, qui a été ainsi régulièrement notifié, la requérante n’a pas régularisé sa requête, soit par la production d’un exemplaire original signé, soit en utilisant le service Télérecours citoyen auquel l’intéressée s’est inscrite le 23 mai 2025. Par suite, la requête présentée par Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être également rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
Cécile Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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