Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2109290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2021, 27 février et 26 avril 2024, l’association L214 et l’association Intervillage pour un environnement sain, représentées par Me Thouy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Elevage B à augmenter la capacité de son élevage avicole, situé 82 rue de l’Epinoy sur le territoire de la commune de Pihem, pour le porter de 20 500 à 122 800 places de poulets de chair ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, que l’association Intervillage pour un environnement sain justifie de sa capacité à agir, que l’association L214 justifie de la qualité à agir de son président et qu’elles justifient toutes deux de leur intérêt à agir ;
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité régulièrement habilitée ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que le dossier de demande revêt un caractère insuffisant s’agissant des capacités financières de l’exploitante, de la présentation des milieux naturels, de la faune et de la flore ainsi que du milieu socio-économique, et d’autre part, que l’étude d’impact revêt un caractère insuffisant au regard des dispositions des articles L. 122-3 et R. 122-5 du code de l’environnement s’agissant de la capacité des infrastructures routières, des effets indirects sur la faune et la flore, de l’impact du projet sur le milieu socio-économique, des mesures envisagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, des nuisances sonores et lumineuses, des effets cumulés du projet avec d’autres projets ainsi que des mesures prises pour éviter que le compost et les effluents ne polluent la ressource en eau ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— il méconnait les prescriptions des articles 3.1.2, 3.3.1, 2.7, 5 et 6 de l’annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 applicable aux élevages de volailles pour ne pas comporter de mesures suffisantes s’agissant de la pollution aux nitrates, de la sécurité en cas d’incendie, de la pollution de l’air et des nuisances sonores ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les mesures envisagées ne suffisant pas à prévenir les atteintes causées à l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2022 et 28 mars 2024, la société Elevage Lebond, représentée par l’AARPI Lexion Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation ;
3°) à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de démonstration de la capacité et de l’intérêt à agir de l’association Intervillage pour un environnement sain ainsi que de la qualité et de l’intérêt à agir de l’association L214 ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2013 sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3,2102 et 2111 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Vidal, substituant Me Thouy, représentant l’association Intervillage pour un environnement sain et l’association L214, et celles de Me Deldique, représentant la société Elevage B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Elevage B exploite depuis 2005 un élevage de volailles sur le territoire de la commune de Pihem, au sein du hameau de l’Epinoy. Par dossier déposé le 17 septembre 2019, complété le 20 septembre 2020, cette société a sollicité du préfet du Pas-de-Calais l’autorisation d’augmenter la capacité de son élevage en le portant de 20 500 à 122 800 places de poulets de chair, correspondant à la construction de deux nouveaux bâtiments de 2 400 m² chacun ainsi que d’un hangar de compostage. Le préfet du Pas-de-Calais a, par l’arrêté en litige, fait droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire :
2. Par un arrêté du 9 juillet 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’État dans le département n° 100 du 20 juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais a décidé que Mme A C, sous-préfète de Béthune, assurerait la suppléance de M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais du 23 au 30 juillet 2021 et qu’elle bénéficierait à cet effet de la même délégation de signature que le suppléé, laquelle lui avait été accordée par arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’État dans le département n° 50 du 25 août 2020. Il en résulte que Mme A C bénéficiait durant cette période d’une délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, () » à l’exception de certaines décisions dont ne fait pas partie la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. () 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation () ». Et, aux termes de l’article L. 181-27 du même code : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ».
5. Le dossier de demande d’autorisation déposé depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le dossier de demande comportait une étude prévisionnelle de la rentabilité économique du projet basée sur les prix du principal fournisseur et partenaire de l’exploitante, permettant de tenir compte de prix réalistes et actualisés, ainsi que d’une étude d’un cabinet comptable indépendant, un exposé des capacités d’auto-financement de la société Elevage B, une évaluation des investissements nécessaires ainsi que la mention de ce que l’exploitante entendait recourir à un prêt bancaire à un taux de 1,2%, des devis d’entreprises afin de crédibiliser le montant de ces investissements ainsi que les trois derniers bilans financiers de la société Elevage B. Ces éléments, portés à la connaissance du public, suffisent à satisfaire aux dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement. Par ailleurs, les dispositions précitées n’imposent pas que l’exploitante fournisse un devis des coûts de remise en état ou une étude prospective tenant compte d’aléas futurs et éventuels. Enfin, la circonstance que le dernier exercice de la société ait été déficitaire ne suffit pas à entacher la crédibilité des informations transmises et les requérantes ne démontrent aucunement que les données prises en compte ne revêtaient aucun caractère réaliste. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de présentation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’environnement que le milieu socio-économique doive faire l’objet d’une description dans le dossier de demande. En tout état de cause, le dossier de demande comprend une analyse de l’activité agricole sur le territoire communal et les territoires alentours, une liste des installations classées pour la protection de l’environnement présentes dans un rayon de trois kilomètres, un panorama de l’activité touristique ainsi qu’une liste des établissements et de la population sensibles situés dans la zone d’exposition. Dans ces conditions, cette branche du moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des dispositions des articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement, applicables à la composition du dossier de demande, qu’il doive comporter une présentation de l’état initial du milieu naturel. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le dossier de demande comprend une présentation du patrimoine naturel environnant, avec mention des distances des différents sites d’intérêt ainsi qu’une présentation des différents sites naturels, dûment localisés sur une carte correspondant à l’annexe 11 du dossier de demande, détaillant notamment les motifs de leur classement ainsi que les espèces végétales ou animales abritées. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
9. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la décision : " I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section./ II. – Il fixe notamment : () 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d. () « . Et, aux termes de l’article R. 122-5 du même code : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; () – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; () e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage () / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ().
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
11. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées que l’étude d’impact doive comporter une analyse de la capacité du réseau routier existant à absorber ou non le flux de circulation induit par le projet soumis à étude ainsi qu’une étude de l’impact du projet sur le milieu socioéconomique. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l’exploitante doive justifier de l’impact visuel du projet sur les paysages alentours, le contrôle de la bonne insertion du projet dans son environnement relevant de la législation d’urbanisme, législation indépendante de celle applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. Au demeurant, le dossier de demande présente de façon détaillée l’implantation et le projet de construction des bâtiments ainsi que les mesures destinées à assurer son insertion dans le paysage, notamment grâce à l’implantation de haies d’essences locales. Par suite, ces branches du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peuvent qu’être écartées.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de demande précise que le milieu naturel peut être affecté par des fuites liées au stockage des effluents et du compost, qui conduiraient à un ruissellement ou un lessivage induisant une augmentation de la teneur en azote et phosphore des eaux souterraines. Outre l’analyse de ce risque, ce dossier comporte des mesures de nature à prévenir cette pollution en prévoyant que les eaux de lavage des bâtiments seront recueillies dans des fosses en béton étanches, de même que celles du hangar de compostage et les canalisations. Les conditions de traitement du compost qui serait non-conforme à la réglementation en vigueur sont par ailleurs suffisamment détaillées, notamment la circonstance qu’il sera, en cas de retraitement non concluant, envoyé dans des centres de traitement agréés, au demeurant listés dans le dossier. Il est également prévu un entretien et une vérification réguliers de l’étanchéité des fosses et des canalisations. Enfin, dès lors que la société ne procède à aucun épandage, il ne lui appartenait pas d’apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles ses partenaires traiteront le compost. Dans ces conditions, ces éléments revêtent un caractère suffisant pour apprécier les incidences du projet sur les eaux souterraines ainsi que ses effets indirects sur la faune et la flore.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de demande comprend une évaluation des émissions atmosphériques ainsi que l’origine de ces émissions, les mesures destinées à limiter les émissions de gaz à effet de serre, aux points 25.1.2 et 33.6 du dossier, ainsi que les motifs justifiant que certaines mesures alternatives n’aient pas été retenues, notamment le système de ventilation naturelle, les laveurs d’air ou encore les radiants à gaz. Par ailleurs, en réponse aux observations de la mission régionale de l’autorité environnementale relatives aux émissions de polluants en sortie de composteur et à celles issues du trafic routier, l’exploitante a apporté des précisions sur les mesures prévues à cet égard, évaluant plus précisément les émissions prévisionnelles en résultant, rappelant les mesures prévues pour réduire ou compenser les émissions de gaz à effet de serre imputables au compost et précisant que les déplacements des poids lourds seraient organisés rationnellement pour optimiser les temps de parcours et les quantités collectées. Ces éléments ont été portés à la connaissance du public. Par suite, cette branche tirée de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des émissions de gaz à effet de serre doit également être écartée.
14. En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l’environnement qu’une modélisation du bruit doive être produite à l’appui de l’étude d’impact. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le dossier comprend une étude du niveau des émissions sonores avant projet, réalisées à l’aide d’un sonomètre, puis une analyse chiffrée des bruits qui seront émis par le projet ainsi que la liste des mesures destinées à limiter ces émissions et l’impact auprès des riverains. Par suite, cette branche doit également être écartée.
15. En cinquième lieu, le dossier de demande précise que les éclairages extérieurs présents pour le bon fonctionnement du site seront dirigés vers l’exploitation et non vers l’extérieur, limitant ainsi la pollution lumineuse pour les riverains et son impact sur la faune et la flore. En l’absence de tout élément au dossier de nature à établir l’existence d’une incidence négative sur l’environnement de ces éclairages et d’argumentation plus précise des requérantes sur ce point, les éléments contenus dans l’étude d’impact s’agissant des éventuelles nuisances lumineuses revêtent un caractère suffisant.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’exploitante a identifié une liste d’installations soumises à autorisation ou enregistrement et analysé les effets cumulés sur la qualité de l’air, de l’eau et des sols de son projet avec les autres installations avicoles présentent dans un rayon de trois kilomètres. Il ne résulte pas de l’instruction que des projets existants ou approuvés, dans ou hors de ce périmètre, auraient justifié la réalisation d’une étude complémentaire en raison de leurs effets cumulés avec le projet de la société Elevage B. Dans ces conditions, en l’absence d’argumentation plus précise des requérantes, notamment sur le périmètre prétendument inadapté de l’analyse ainsi faite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit également être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement :
17. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), antérieurement définies à l’article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, gérant de la société Elevage B, est titulaire d’un brevet d’études professionnelles agricoles, d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole, option exploitation, spécialité élevage et cultures fourragères, d’un brevet de technicien agricole, option production, qualification conduite de l’exploitation de polyculture-élevage ainsi que du certificat professionnel individuel d’éleveur de poulets à chair, requis par les dispositions de l’article 4.1 de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Par ailleurs, il se prévaut de son expérience professionnelle longue de plus de quinze ans au sein de l’exploitation avicole familiale qui comprend plus de 20 000 volailles et fait état de la liste de ses partenaires extérieurs qui l’accompagneront dans le développement ainsi que le fonctionnement de son activité. Enfin, la circonstance que la société exploitante n’ait pas identifié de référent bien-être animal, en application des dispositions de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, est sans incidence sur la légalité de la décision, cette exigence, qui relève d’une législation indépendante de la législation de l’environnement, n’étant pas applicable au dossier de demande de l’intéressée. Dans ces conditions, sans qu’ait d’incidence l’absence de toutes précisions quant aux qualifications agricoles de Mme B, qui n’a vocation qu’à contribuer à la gestion administrative de l’exploitation, le moyen tiré de ce que la société Elevage B ne justifie pas de capacités techniques suffisantes au sens des dispositions précitées doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’étude prévisionnelle réalisée par un cabinet d’expert-comptable indépendant, tenant compte des tarifs pratiqués par le principal fournisseur et acheteur de la société exploitante, permettant de s’assurer du caractère réaliste des prix avancés, atteste de la rentabilité économique du projet ainsi que de la possibilité pour M. B de se dégager un salaire supérieur au montant attendu et d’engager, le cas échéant, un salarié. Les requérantes n’établissent pas que l’évolution des cours du marché est de nature à décrédibiliser ou rendre obsolète ces prévisions, qui incluaient une marge de sécurité, ou à remettre en cause les capacités d’auto-financement de la société Elevage B. Par ailleurs, la société exploitante justifie du montant total des investissements nécessaires, intégralement couverts par l’accord de prêt de sa banque pour le financement du premier bâtiment ainsi que d’un accord de principe pour le second bâtiment, par l’engagement d’une société tierce à financer à hauteur de 200 000 euros ce projet ainsi que par un apport de l’EARL B, le terrain permettant l’accès aux parcelles d’assiette du projet ayant quant à lui été acquis par M. B sur fonds propres. Enfin, il résulte de l’instruction que la mise en service phasée du projet ne modifie pas le plan de financement dès lors que les fonds empruntés seront débloqués et remboursés en tenant compte de l’état d’avancement du projet, permettant ainsi de créer un fonds de roulement dès la mise en service du premier bâtiment. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières de l’exploitante doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
20. Aux termes de cet article : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ».
21. Si les requérantes soutiennent que la décision en litige méconnait les dispositions précitées, qui se bornent à définir le champ d’application du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, elles n’apportent à l’appui de ce moyen pas de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 applicable aux élevages de volailles :
22. Les dispositions de cet arrêté ne sont pas applicables à l’installation objet de la décision litigieuse dès lors que celle-ci relève du régime de l’autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de prévention :
23. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. () / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées () ".
24. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande, qui comprend notamment un chapitre dédié aux meilleures techniques disponibles et aux esquisses de solutions de substitution envisagées, complété par les réponses faites par l’exploitante à l’attention de la mission régionale de l’autorité environnementale, comportent des mesures destinées à limiter ou éviter la pollution aux nitrates des sols et des eaux souterraines, les émissions dans l’air de gaz à effet de serre, d’ammoniac et de poussières, les nuisances olfactives, sonores et lumineuses, les éventuels effets indirects sur la faune et la flore ainsi que les risques sanitaires. Il prévoit en outre les mesures préventives destinées à réduire les risques incendies ainsi que les premières mesures d’urgence à prendre en cas d’explosion ou d’incendie sur l’exploitation et les moyens nécessaires en cas de survenance d’un tel risque. Les requérantes ne démontrent pas que ces mesures présentent un caractère inadapté ou insuffisant compte tenu des risques et incidences négatives pour l’environnement identifié. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de prévention.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du préfet du Pas-de-Calais du 28 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Elevage B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Elevage B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Intervillage pour un environnement sain et de l’association L214 est rejetée.
Article 2 : L’association Intervillage pour un environnement sain et l’association L214 verseront à la société Elevage B une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Intervillage pour un environnement sain, à l’association L214, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Elevage B.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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