Annulation 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 7 juil. 2025, n° 2409745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Tricaud, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation, dans le délai de
trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— que l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté est insuffisamment motivée ;
— qu’elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’elle est entachée d’erreurs de faits ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, président-rapporteur,
— les observations de Me Tricaud, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 16 juillet 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. B A, ressortissant sénégalais né en 1974, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté par lequel le préfet de police de Paris a, notamment, obligé M. A à quitter le territoire français, revêt l’apparence d’un document pré-imprimé, revêtu de croix cochées dans des cases correspondant à des formules stéréotypées, sans évoquer le moindre élément propre à la situation personnelle du requérant, alors même que celui-ci démontre être entré régulièrement en France le 20 août 2017, avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne afin de régulariser sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et occuper un emploi déclaré depuis avril 2023 en qualité d’aide cuisine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne mentionne ainsi pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, méconnaissant l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, et révèle en outre un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Mur de soutènement ·
- Accès ·
- Dommage ·
- Ouvrage d'art ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Eau potable ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Expédition ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Structure ·
- Décret ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Rapatrié ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arme ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Or ·
- Vente aux enchères
- Fonctionnaire ·
- Musée ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Révision ·
- Etablissement public ·
- Compte ·
- Décret ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Illégalité ·
- Expropriation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Déclaration ·
- Parcelle ·
- Branche
- Martinique ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Conseil ce ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Santé ·
- Dommage corporel ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sapiteur ·
- Rapport d'expertise ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Juge des référés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.