Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2206150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la directrice du Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a mis fin à l’attribution de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux présenté le 20 avril 2022.
M. B soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que ses missions d’agent de service hospitalier ne se limitent pas au ménage des locaux mais également à l’accueil, l’orientation et à l’accompagnement quotidien des usagers et que cette NBI participait à l’attractivité des fonctions exercées.
La requête a été communiquée au CASH de Nanterre qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction qui est intervenue le 15 novembre 2024.
Par une lettre en date du 12 mars 2025, une demande de pièces en vue de compléter l’instruction a été adressée au CASH de Nanterre en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le CASH de Nanterre a produit une pièce, enregistrée le 18 mars 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°94-139 du 14 février 1994 ;
— le décret n°97-120 du 5 février 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent de service hospitalier qualifié de classe normale, exerce les fonctions d’agent polyvalent au sein du service Lits halte soins de santé (LHSS) du Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre. Par une décision en date du 24 février 2022, la directrice de CASH de Nanterre a mis fin à l’attribution de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er avril 2022. Le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 20 avril 2022. Il n’a pas été répondu à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant disposition relative à la santé publique et aux assurances sociales, applicable à toute la fonction publique : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituées à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n°97-120 du 5 février 1997 dans sa version applicable en l’espèce: " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : () 6° Agents exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d’accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ; () ".
3. Le bénéfice de la NBI instituée par ces dispositions ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Si la décision qui l’attribue est créatrice de droits, le maintien du bénéfice de cette bonification est subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement les fonctions y ouvrant droit. Dès lors que cette condition n’est plus remplie, l’autorité compétente peut supprimer cet avantage pour l’avenir.
4. Pour décider de mettre fin au versement de la NBI de M. B, la directrice du CASH de Nanterre s’est fondée sur la circonstance que le requérant n’exerçait pas des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit. En l’espèce, il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de M. B, que ce dernier n’exerçait pas de fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit conformément aux dispositions du 6° de l’article 1er du décret du 5 février 1997 rappelées au point 2 du présent jugement. Si le requérant fait valoir que ses missions ne se limitent pas au ménage des locaux mais également à l’accueil, l’orientation et l’accompagnement quotidien des usagers, il ne soutient pas, ni même n’allègue, assurer des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit. Enfin, l’argument selon lequel l’octroi de la NBI participerait de l’attractivité des fonctions exercées au sein du LHSS est inopérant. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le CASH de Nanterre aurait commis une erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206150
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-120 du 5 février 1997
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°94-139 du 14 février 1994
- Code de justice administrative
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