Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2501199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501199 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-BSE-354 du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations du point 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie du respect de ses obligations en tant que parent d’enfant français et qu’il est inexact de soutenir qu’il constitue toujours une menace à l’ordre public en raison des faits pour lesquels il a été condamné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard n’a pas produit d’écritures en défense.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations Me Debureau, représentant M. B et de ce dernier ;
— le préfet du Gard, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 9 mai 1991, a fait l’objet d’un arrêté du 3 décembre 2024 dont il demande l’annulation par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire sans délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. / Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. / L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales ». D’une part, il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. D’autre part, aucune des stipulations de l’accord franco-algérien ne prive l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la règlementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du livret de famille produit, que
M. B est marié à Mme D depuis le 10 mai 2021, de nationalité française, et que de cette union est née l’enfant Nawal B le 4 février 2022 à Nîmes. Il n’est pas contesté par le préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, que le requérant exerce à l’égard de cette enfant l’autorité parentale, en application des dispositions précitées du code civil. Pour refuser la demande de certificat de résidence, le préfet relève dans l’arrêté attaqué que l’intéressé a été condamné à deux reprises, le 7 février et le 6 avril 2022, à respectivement un an et six mois d’emprisonnement puis six mois d’emprisonnement pour vol et tentative de vol avec destruction ou dégradation ainsi que recel de vol. Il ressort toutefois du jugement n° 54/2023-MF du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 mars 2023 produit que les faits pour lesquels M. B a été condamné concernent essentiellement des vols de trottinettes et que son comportement en détention, ses efforts de réadaptation, son projet de sortie pour reprendre sa vie de famille ainsi que son activité professionnelle ont justifié son admission au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait manqué à ses obligations ni qu’il ait commis d’autres infractions avant l’édiction de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’à la date de la décision attaquée, la présence en France de M. B constitue une menace à l’ordre public. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision portant refus de titre de séjour. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Gard doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du changement de circonstance de fait tenant au dépôt d’une plainte à l’encontre de M. B le 24 mars 2025, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (). ».
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debureau, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet du Gard du 3 décembre 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :L’État versera à Me Debureau la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Debureau et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. C
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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