Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 M. A…, représenté par Me Yildiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de situation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Vial-Pailler a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 20 janvier 1994, ressortissant algérien, déclare être entré en France au mois de février 2024. A la suite d’un placement en garde-à-vue effectuée par le peloton de gendarmerie d’Aiton pour des faits de conduite sans être titulaire du permis de conduire, de conduite sous l’empire d’une substance psychotrope et d’usage d’une fausse carte d’identité belge, alors que ce dernier n’était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, la préfète de la Savoie l’a, par un arrêté du 31 août 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’arrêté contesté ne prend pas en compte son parcours personnel, son activité professionnelle et son hébergement, la préfète de la Savoie n’était, toutefois, pas tenue de présenter de manière exhaustive la situation de M. A… et, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir tenté ou vainement tenté de porter à la connaissance de la préfète de la Savoie ces éléments. Dès lors, il ne saurait reprocher à l’arrêté contesté de ne pas en faire état. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et du défaut d’examen de sa situation personnel, doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…). ». Il est constant que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, la préfète de la Savoie pouvait légalement obliger M. A… à quitter le territoire français.
M. A…, célibataire et sans enfant à charge, déclare être entré en France en février 2024. Son séjour est donc récent. Il ne fait état d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs et où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de 29 ans, soit la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il justifie d’une activité en tant qu’auto-entrepreneur ne saurait caractériser une particulière intégration en France dès lors qu’il exerce cette activité illégalement. En outre, il est constant que M. A… est connu des services de police pour de faits de conduite sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule sous l’empire de produits stupéfiants et d’usage de faux documents d’identité belge. De tels faits ne témoignent pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’a pas entaché da décision d’une erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. A… à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne sont, au demeurant, pas cumulatifs.
Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 31 août 2025. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Savoie a examiné la situation personnelle de M. A… au regard des critères précités. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la mesure d’interdiction de retour. Eu égard à sa situation présentée au point 4, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour de trois ans à l’encontre de M. A…. Pour les mêmes motifs, la mesure contestée n’est pas disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 août 2025 de la préfète de la Savoie.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A….
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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