Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2307853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2023 et 10 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 15 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier,
— et les observations de Me Francos, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, se déclarant née le 1er janvier 2000 à Conakry (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 22 avril 2019. Elle a formé, le 21 mai 2019, une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2020. Elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi qui a été annulé avec injonction de procéder au réexamen de sa situation et a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de séjour le 22 novembre 2021, qui n’a pas été contestée. Le 26 janvier 2023, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français en invoquant de nouveaux éléments pour justifier de son état civil. Elle a fait l’objet d’une décision de refus de séjour le 5 juin 2023 notifiée le 8 juin 2023. Mme A a formé un recours gracieux reçu le 13 juillet 2023 et une décision implicite de rejet est née le 13 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision lui refusant de délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024, antérieure à l’enregistrement de sa requête, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, dépourvues d’objet dès l’origine, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé et se trouve par suite suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne produisait pas, à l’appui de sa demande de titre, des documents authentiques de nature à justifier son état civil.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 1er août 2022 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, un extrait du registre d’état civil du 5 septembre 2022 de la commune de Matoto, portant transcription de ce jugement, ainsi qu’une carte d’identité consulaire délivrée par les autorités guinéennes le 4 août 2022. Pour contester l’authenticité de ces documents, l’autorité préfectorale s’est notamment fondée sur le rapport d’examen technique du 15 février 2023 de la cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse (DIDPAF), qui indique que ces deux premiers documents ne comportent pas les sécurités de base, comme l’utilisation de papier fiduciaire ou de l’offset, de sorte qu’une simple imprimante suffit à les éditer, et qu’ils n’ont pas été légalisés par les autorités françaises en poste en Guinée ou par l’Ambassade de Guinée en France. Pour contester cette absence de légalisation, Mme A produit deux feuilles comportant uniquement des tampons de légalisation, dont elle fait valoir qu’elles constituent chacune le verso du jugement supplétif et de l’extrait du registre d’état civil. Toutefois, ces versos allégués des deux documents en litige ne comportent aucune mention permettant de les rattacher audits documents, alors que l’objet même d’une légalisation est d’authentifier les mentions portées sur le document concerné. En outre et surtout, la DIDPAF a expressément relevé l’absence de légalisation du jugement supplétif et de l’extrait du registre d’état civil produits par la requérante, ce qui signifie qu’à la date à laquelle elle a examiné ces documents, le 15 février 2023, les tampons de légalisation n’y figuraient pas. Or, ces tampons sont datés des 7 septembre et 27 décembre 2022 pour l’extrait du registre des transcriptions et des 5 septembre et 27 décembre 2022 pour le jugement supplétif, et sont donc antérieurs à la date de cet examen, ce qui permet de conclure qu’ils ne figurent pas au verso de ces documents mais sont apposés sur des feuilles distinctes, sans rapport avec eux. Dans ces conditions, nonobstant la production d’une carte d’identité consulaire, dont la seule vocation est d’établir la preuve de résidence à l’étranger d’un ressortissant et qui ne saurait permettre de justifier son identité, les éléments produits par le préfet sont suffisants pour renverser la présomption d’authenticité des actes produit par Mme A à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A déclare être entrée en France le 22 avril 2019, elle y a résidé le temps de l’instruction de sa demande d’asile puis s’y est maintenue malgré son rejet définitif et le refus de séjour édicté le 24 novembre 2021, qu’elle n’a par ailleurs pas contesté. Elle ne fait en outre pas état d’une particulière insertion sur le territoire et, si elle se prévaut de la présence de son enfant né le 9 juin 2020, reconnu par un ressortissant français le 11 juin suivant, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant, dont il n’est par ailleurs pas établi que son père présumé participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée, entache cette décision d’illégalité.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité par courrier du 1er novembre 2023, adressé à la préfecture de la Haute-Garonne, la communication des motifs du rejet implicite du recours gracieux qu’elle avait introduit à l’encontre de la décision portant refus de séjour du 5 juin 2023. Le préfet de la Haute-Garonne n’établissant pas la réception, par la requérante, de la réponse à cette demande, celle-ci est fondée à soutenir que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. L’annulation de la seule décision implicite de rejet de son recours gracieux, compte tenu du motif sur lequel elle se fonde, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour à Mme A ni qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 13 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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