Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2412475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, la commune de Givors, représentée par Me Saban, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B A et ses enfants et tout occupant de leur chef de l’ancien appartement du concierge de la salle Georges Brassens, situé 1 avenue Anatole France à Givors (69700) au besoin avec le concours de la force publique, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre la somme de 50 euros à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme A et ses deux enfants occupent la maison du concierge de la salle Georges Brassens ; ce bâtiment qui est une dépendance du domaine public de la commune, doit être réhabilité pour devenir la « maison du vélo » ; un commissaire de justice a constaté, le 18 novembre 2024, l’occupation sans titre de ce local ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la présence des occupants engendre des risques en termes de sécurité ; la salle accueille des spectacles et d’autres manifestations ce qui est incompatible avec la présence d’une famille sur les lieux à temps complet ; la commune n’a pas été en mesure d’assurer l’entretien de l’appartement depuis le début de sa mise à disposition le 5 mars 2019 ;
* la présence des occupants porte atteinte au fonctionnement du service public ; elle empêche la commune de réaliser les travaux de réhabilitation du bâtiment ; la période de préparation des travaux doit débuter en février 2025 ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public ;
— la mesure d’expulsion sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme demandant le rejet de la requête.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de payer un loyer, qu’elle a obtenu un rendez-vous prévu le 18 mars 2025 en préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour, qu’elle ne veut pas ralentir le projet de la commune mais souhaite mettre ses enfants à l’abri alors qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée et que le 115 est saturé. Elle demande à pouvoir rester dans le logement le temps d’obtenir sa régularisation ou de se reloger sur Givors. Enfin elle fait part de son souhait de déménager car elle n’a ni eau chaude ni chauffage depuis plus de deux ans.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2025, en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rizzato ;
— les observations de Me Ferrand, représentant la commune de Givors, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement. Il rappelle que Mme A s’est maintenue sans droit ni titre dans un logement initialement mis à la disposition d’une association d’aide aux personnes en situation de précarité, qu’alors que cette mise à disposition a pris fin en 2022 le maintien dans les lieux de la famille est susceptible de porter atteinte à sa sécurité, la commune n’ayant pas été mise en mesure de contrôler l’état des équipements, qu’il existe en outre un motif d’intérêt général à prononcer l’expulsion de l’intéressée, les lieux devant être libérés pour la réalisation des travaux de la future « maison du vélo » ;
— les observations de Mme A qui conclut au rejet de la requête et reprend oralement ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, et en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, du report de la clôture d’instruction au 7 janvier 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un bien qui n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Givors a conclu le 5 mars 2019, un bail précaire à titre gracieux avec le collectif accueil d’urgence de Givors pour la location par cette association de la maison des concierges de la salle Georges Brassens, située 1 rue Anatole France. Mme A a été logée dans ce local par l’association à compter de 2020, avec ses deux enfants, et s’est maintenue dans les lieux après la fin du bail précaire en juin 2022. Elle indique elle-même occuper les lieux sans droit ni titre, malgré la sommation de quitter les lieux dans un délai de quinze jours qui lui a été faite le 18 novembre 2024. La commune de Givors demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de Mme A et de ses enfants.
3. Il n’est pas contesté que le logement en litige appartient au domaine public communal. Il n’est pas davantage contesté que, à la date de la présente ordonnance, Mme A l’occupe sans droit ni titre et que cette circonstance fait obstacle aux travaux de rénovation et d’aménagement du local, destiné à devenir la « maison du vélo », prévus à compter de février 2025. Par ailleurs la requérante ne conteste pas l’absence d’entretien des lieux et les risques invoqués par la commune pour la sécurité de ses occupants. Elle indique elle-même qu’elle n’a ni chauffage ni eau chaude depuis deux ans.
4. Enfin, la demande de la commune de Givors ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’utilité et d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ce caractère d’urgence et d’utilité n’étant pas remis en cause par le fait que Mme A est mère de deux enfants scolarisés à Givors, que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de payer un loyer, qu’elle est bien intégrée et qu’elle est convoquée le 18 mars 2025 par la préfète du Rhône pour déposer une première demande de titre de séjour. Ainsi, en l’état de l’instruction, elle ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la reconnaissance d’une urgence et d’une utilité à libérer les lieux.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe situé 1 rue Anatole France à Givors dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut, la commune de Givors pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Givors sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à tous les autres occupants sans titre du logement appartenant à la commune de Givors situé 1 rue Anatole France de libérer les lieux dans un délai de deux mois.
Article 2 : Faute pour Mme A d’avoir libéré les lieux dans ce délai, la commune pourra faire procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Givors et à Mme B A.
Fait à Lyon le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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