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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2413085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 2 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière, son avocate, de la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 414-12 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en cas d’exécution, elle entrainerait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors qu’il dispose d’un droit au renouvellement de son titre de séjour et qu’à ce titre, il est protégé ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 22 août 2002 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français le 12 mars 2019 alors qu’il était mineur, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Le 28 janvier 2022, il a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », régulièrement renouvelé jusqu’au 27 janvier 2024. Il a demandé le renouvellement et a également sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 2024-144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation de travail a été délivrée le 17 mai 2024 à la société Triselect, pour une durée de 122 jours, en vue du recrutement de M. A… en contrat à durée déterminée à compter du 21 mai 2024, et que ce dernier indique qu’il a bénéficié, jusqu’au 19 septembre 2024, d’un contrat de travail avec cet employeur. Si l’intéressé bénéficiait d’une autorisation de travail au moment du dépôt de sa demande, cette autorisation était expirée à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le 30 octobre 2024, M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 414-12 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans charge de famille, est arrivé en France en 2019, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2021 et a été mis en possession de titres de séjour temporaires portant la mention « travailleur temporaire » depuis 2022. S’il soutient être parfaitement intégré en raison de sa scolarisation en France et de l’exercice d’une activité professionnelle, il ne fait état d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire national et ne soutient pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, au vu de ce qui a été dit au point précédent et alors que M. A… ne démontre pas disposer d’une vie professionnelle stable en France, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en lui opposant un refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2, 3 et 4.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ni à invoquer un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 3.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Si le requérant soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 3.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatifs aux frais au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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