Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2205751
TA Marseille 18 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Dossier de permis de construire incomplet

    La cour a estimé que les documents fournis étaient suffisants pour apprécier la conformité du projet.

  • Rejeté
    Affichage irrégulier du permis de construire

    La cour a jugé que cette irrégularité n'affectait pas la légalité du permis.

  • Accepté
    Violation des règlements du PLUi

    La cour a constaté que le permis était conforme aux exigences du PLUi, sauf en ce qui concerne la largeur de la voie d'accès.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Dossier de permis de construire incomplet

    La cour a estimé que les documents fournis étaient suffisants pour apprécier la conformité du projet.

  • Rejeté
    Affichage irrégulier du permis de construire

    La cour a jugé que cette irrégularité n'affectait pas la légalité du permis.

  • Accepté
    Violation des règlements du PLUi

    La cour a constaté que le permis était conforme aux exigences du PLUi, sauf en ce qui concerne la largeur de la voie d'accès.

Résumé par Doctrine IA

Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté accordant un permis de construire à la SAS Grand sud Développement, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils soulèvent plusieurs moyens, notamment l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'incomplétude du dossier de permis de construire, l'irrégularité de l'affichage du permis, la méconnaissance de différentes dispositions du règlement du PLUi, et la non-réalisation des prescriptions de l'avis du service d'assainissement. La commune de Marseille conclut au rejet de la requête, tandis que la SAS Grand sud Développement demande le rejet de la requête et propose un sursis à statuer. Le tribunal constate que le permis de construire méconnaît l'OAP QAFU "Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations" du PLUi et décide de surseoir à statuer pour permettre à la SAS Grand sud Développement et à la commune de Marseille de produire une mesure de régularisation dans un délai de deux mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 4e ch., 18 déc. 2023, n° 2205751
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2205751
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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