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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 18 déc. 2023, n° 2205751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2205751, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2022 et 28 décembre 2022, M. A E et Mme G E, représentés par Me Cros, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130552100995 P0 du 13 janvier 2022 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la SAS Grand sud Développement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le dossier de permis de construire est incomplet et comporte des informations erronées ;
— l’affichage du permis de construire est irrégulier ;
— il méconnaît l’article 3.3.3C du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence ;
— il méconnaît l’article UC 12 et UC 13 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UC 10 du règlement du PLUi et est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) multi sites « implantations bâties et préservations des composantes paysagères » ;
— il méconnaît l’article 6.3 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
— il est incompatible avec l’OAP multi sites Qualité d’aménagement et formes urbaines (QAFU) « Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations » du PLUi ;
— il n’est pas démontré la bonne réalisation de la prescription prévue dans l’avis du service d’assainissement Marseille Métropole (SERAMM).
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022 et le 2 février 2023, la SAS Grand sud Développement, représentée par Me Anselmino, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par courrier du 24 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La SAS Grand sud Développement a présenté des observations par deux mémoires les 27 et 28 novembre 2023.
M. et Mme E ont présentés des observations par deux mémoires les 27 et 29 novembre 2023. Ce dernier n’a pas été communiqué.
La commune de Marseille a présenté des observations par un mémoire le 1er décembre 2023 qui n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2205753, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2022 et 28 décembre 2022, M. H C et Mme B C, représentés par Me Cros, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130552100995 P0 du 13 janvier 2022 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la SAS Grand sud Développement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le dossier de permis de construire est incomplet et comporte des informations erronées ;
— l’affichage du permis de construire est irrégulier ;
— il méconnaît l’article 3.3.3C du rapport de présentation du PLUi du territoire Marseille-Provence ;
— il méconnaît l’article UC 12 et UC 13 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UC 10 du règlement du PLUi et est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation multisites « implantations bâties et préservations des composantes paysagères » ;
— il méconnaît l’article 6.3 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
— il est incompatible avec l’OAP QAFU « Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations » du PLUi ;
— il n’est pas démontré la bonne réalisation de la prescription prévue dans l’avis du SERAMM.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la Commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022 et le 2 février 2023, la SAS Grand sud Développement, représentée par Me Anselmino, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par courrier du 24 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La SAS Grand sud Développement a présenté des observations par deux mémoires les 27 et 28 novembre 2023.
M. et Mme C ont présentés des observations par deux mémoires les 27 et 29 novembre 2023. Ce dernier n’a pas été communiqué.
La commune de Marseille a présenté des observations par un mémoire le 1er décembre 2023 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cros, représentant les requérants, et de Me Anselmino, représentant la société Grand sud développement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 0130552100995 P0 du 13 janvier 2022, le maire de Marseille a délivré à la SAS Grand sud développement un permis de construire de 32 logements collectifs sur les parcelles C023 à C037, C95, C96, C105, 108, 109, 138, 199 et 200 sises impasse de la Tourelle. M. et Mme E ainsi que M. et Mme C demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux notifié le 11 mars 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205751 et 2205753 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». En outre, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
4. Dans le cadre du PLUi du territoire Marseille-Provence, les auteurs ont défini, en complément du règlement écrit et graphique des zones UA, UB, UC, UP et UM une OAP dite multisites « Qualité d’aménagement et formes urbaines » (QAFU) visant à améliorer l’insertion des projets dans leur contexte urbain et paysager. A cet effet, chaque article du règlement de ces zones précise, dans un cartouche liminaire, que « les autorisations qui doivent être conformes au règlement () doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP » qualité d’aménagement et des formes urbaines « et chaque orientation de l’OAP rappelle les articles du règlement de zone qu’elle vient compléter. Outre une déclinaison de principes et d’objectifs en matière d’aménagement et d’urbanisation du tissu urbain, cette OAP énonce pour chaque zone précitée du règlement, des » recommandations « et des » prescriptions ". Si ces dernières comportent parfois des éléments quantitatifs, relatifs à la volumétrie et à l’implantation des constructions à édifier, ainsi qu’à leur qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et semblent ainsi fixer des règles à respecter précisément, la nette volonté des auteurs du PLUi, ressortant des rappels ci-dessus dont ils ont assorti la rédaction des divers documents, conduit à les interpréter comme se bornant seulement à orienter le règlement de chaque zone concernée, et susceptibles de s’imposer aux autorisations d’urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité, lequel, en outre, s’apprécie à l’échelle de chaque zone visée par l’OAP.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que si peuvent prêter à confusion certains termes ou précisions donnés par l’OAP QAFU, comme l’emploi du terme « prescriptions », leur seul usage, au regard de la volonté d’ensemble exprimée par les auteurs du PLUi ne permet pas d’en déduire que ces derniers auraient entendu édicter des règles de même nature que celles formalisées dans le règlement écrit et graphique du PLUi et qu’ainsi l’OAP QAFU serait contraire aux articles précités du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité opposée par la défense relative aux règles fixées par l’OAP QAFU doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
6. En premier lieu, l’arrêté du 15 janvier 2022 a été signé par Mme F D, 11ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 24 décembre 2020, régulièrement publié et affiché, à l’effet de signer, notamment les actes relatifs à l’urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’affichage du permis de construire n’aurait pas été affiché sur les rues les plus passantes, une telle circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
8. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’abord, si les requérants soutiennent que les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’intégration du projet par rapport aux constructions avoisinantes, le dossier fait état de nombreuses pièces permettant d’apprécier cette insertion, notamment le plan de masse avec vue aérienne, le plan de masse « cadastre » et les photographies « environnement lointain » et « environnement proche ». La notice paysagère complète ces pièces en précisant le contexte environnemental.
10. Ensuite, il ne ressort d’aucune pièce du dossier de permis de construire que le projet soit situé dans une zone soumettant le pétitionnaire à l’obligation de produire une étude géotechnique, une attestation relative aux installations classées, ou encore une attestation d’un contrôleur technique au regard de l’article R. 431-16 e) du code de l’urbanisme.
11. Enfin, s’il est indiqué dans la notice paysagère sous le titre « composition architectural » que le projet se situe aux abords d’un parking public alors que celui-ci est un parking relais soumis à des conditions d’accès, cette imprécision n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, le rapport de présentation d’un PLUi n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le rapport de présentation du PLUi du territoire Marseille-Provence.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC12 du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence : « () / La création ou l’extension de voies ou chemin d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30 mètres de leur terminaison. () ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’impasse de la Tourelle, voie d’accès du projet, soit créée pour les besoins de celui-ci. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article UC12 du règlement du PLUi précitées.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 13 – eaux pluviales du règlement du PLUi : « Le règlement graphique identifie une » Zone 1 « et une » Zone 2 " dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations générées par l’édification : de constructions nouvelles ; / () ".
17. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bassin de rétention d’eau est bien un dispositif qui peut être mis en place pour l’évacuation des eaux pluviales. Par suite, alors que les requérants ne précisent pas en quoi ce bassin serait insuffisant pour le projet, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article UC10 du règlement du PLUi : « () e) les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes ». Aux termes de l’OAP QAFU « implantations bâties et préservation des composantes paysagères » : « Afin de préserver les arbres de haute tige de manière pérenne (nouveau et existant), une distance minimale de 5 mètres séparera les constructions nouvelles des arbres existants et une distance minimale de 3 mètres séparera les constructions nouvelles, y compris enterrées, des nouveaux arbres de haute tige ».
19. S’il apparaît que des arbres de haute tige, des pins, ont été conservés sur le terrain d’assiette du projet, mais qu’ils se situent à moins de 5 mètres du bâtiment, il ressort toutefois de l’OAP que « l’objectif principal portée par la zone UC tend à préserver le couvert végétal pour constituer un écrin boisé duquel émergent les constructions. Dans cette optique, il est important de valoriser les espaces libres généreux d’un seul tenant et de respecter les composantes paysagères existantes sur le terrain ». Ainsi, au regard du peu d’arbres ne respectant pas cette distance, de la nécessité de conserver les arbres existants et de la lecture de l’OAP qui doit être faite en termes de compatibilité, le permis de construire ne contrarie pas les objectifs de l’OAP et le moyen doit, dès lors, être écarté.
20. En huitième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’article 6.3 des dispositions générales du règlement du PLUi dès lors que celui-ci ne s’applique qu’aux zones soumises aux risques incendie feu de forêt dans lequel le projet n’est pas situé.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’OAP QAFU « Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations » : « Les gabarits des voiries de desserte doivent être adaptés aux usages et assurer une circulation apaisée. Elles doivent donc pouvoir accueillir les besoins liés aux constructions et aménagements prévus et répondre aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. / Pour pouvoir accueillir des constructions le terrain doit être desservi par : () / une voie ou emprise publique d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens ».
22. Il ressort du dossier du permis de construire et notamment du plan de masse que l’impasse de la Tourelle, voie d’accès au projet, aurait une largeur de 5,50 mètres. Toutefois, les requérants produisent un constat d’huissier du 13 décembre 2022 indiquant que sa largeur se situe entre 4,3 et 4,95 mètres. Si la défense expose que cette voie sera élargie, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. A contrario, il est indiqué dans la notice paysagère que la largeur de la voie « permettra sans encombre d’accéder par tout type de véhicules à notre futur projet ». Ainsi, s’il apparaît que l’impasse débute par un espace large de 10 mètres, cette voie se rétrécit ensuite sur la longueur pour accéder au projet. En outre, s’il est annexé au dossier de permis de construire une notice de sécurité contre l’incendie, celle-ci n’indique pas le sens de son avis et comprend de nombreuses recommandations. Le constat d’huissier fait état quant à lui d’une voirie fortement dégradée et de la présence de nombreux poteaux électriques ainsi que de la végétation qui réduisent significativement la largeur de la voie. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que des travaux de réhabilitation, d’élargissement ou de construction d’un trottoir seraient envisagés dans le dossier de permis de construire afin de préserver la sécurité à la fois des véhicules mais également des piétons, le projet, comportant un nombre significatif de 32 logements, ne dispose pas d’une desserte d’accès adaptée aux usages, aux besoins liés à la construction et n’assure pas une circulation apaisée contrariant, ainsi, les objectifs de l’OAP. Le moyen tiré de l’incompatibilité de la largeur de la voie d’accès avec l’OAP QAFU doit ainsi être accueilli.
23. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement relever la circonstance que les prescriptions contenues dans l’avis du Service d’assainissement Marseille Métropole n’auraient pas été réalisées dès lors qu’elle relève de l’exécution du permis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet avis ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 0130552100995 P0 du 13 janvier 2022 seulement en ce qu’il méconnaît l’OAP QAFU « Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations » du PLUi du territoire Marseille-Provence.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
26. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée, mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation.
27. Le vice dont le présent jugement, au point 22, reconnaît qu’il entache d’illégalité le permis de construire en litige, relatif à la méconnaissance de l’OAP QAFU « » Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations ", apparaît susceptible de faire l’objet d’un permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SAS Grand sud Développement et à la commune de Marseille un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SAS Grand sud Développement et à la commune de Marseille pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 22 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme G E, M. H C et Mme B C, à la Commune de Marseille et à la SAS Grand sud Développement.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le18 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2, 2205753
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