Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2409232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2019, N° 1905847-1905850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2409232, enregistrée le 12 septembre 2024 et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 et le 19 mars 2026, M. B… F…, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 25 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour de plus de trois mois jusqu’à ce qu’il ait été de nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre sur ce fondement, que son état de santé nécessité une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut accéder effectivement à un traitement approprié en Russie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des graves problèmes de santé dont il souffre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
II – Par une requête n° 2409247, enregistrée le 12 septembre 2024 et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 et 19 mars 2026, Mme A… E…, épouse F…, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 25 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer sur son droit au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été de nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit en France depuis près de dix ans et qu’elle assiste au quotidien son époux gravement malade ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des graves problèmes de santé dont souffre son époux et de ses liens familiaux en France où résident également son fils majeur et sa belle-sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme E…, épouse F…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… F… et son épouse, Mme A… F…, nés à Bakou en Azerbaïdjan, de nationalité russe, sont entrés en France le 15 décembre 2014 selon leurs déclarations et ont présenté une demande d’asile. Le 30 octobre 2015, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2016. M. et Mme F… se sont vu délivrer des titres de séjour valables du 9 mai 2016 au 8 mai 2017, respectivement sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiés aux articles L. 425-9 et L. 435-1 du même code. Les intéressés ont sollicité le 6 mars 2017 le renouvellement de leurs titres de séjour. Par arrêtés des 19 et 23 avril 2019 la préfète du Rhône a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1905847-1905850 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés du 19 avril 2019 et du 23 avril 2019 et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. et Mme F… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en les munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Par les arrêtés attaqués du 25 mars 2024, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour des époux F….
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent un couple, présentent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, les décisions contestées sont signées par M. C… D…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, qui a reçu délégation à cette fin de la préfète du Rhône par un arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…)».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour refuser par la décision en litige d’admettre au séjour M. F… en qualité d’étranger malade, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration du 21 mars 2024 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, à savoir la Russie, il peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été pris en charge en France notamment pour un diabète insulino-dépendant, une hypercholestérolémie, une hyperthyroïdie, une hypertension artérielle, un cancer de la gorge avec trachéostomie, une coronaropathie stentée et une sténose sur les deux carotides internes. Toutefois, en se bornant à produire des rapports généraux et non spécifiques sur le système de santé russe ainsi que des extraits du site du ministère des affaires étrangères belge de 2024 qui concerne les voyageurs vers la Russie et non les ressortissants russes, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait avoir accès à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, et ne remet pas utilement en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, selon laquelle il peut bénéficier effectivement du suivi médical adapté à ses pathologies en Russie. A cet égard, s’il a été opéré d’un cancer de la gorge en 2014, le certificat médical qu’il produit à ce sujet, daté au demeurant du 19 septembre 2024 soit postérieurement à la décision contestée, indique seulement que son état nécessité un suivi régulier, sans se prononcer sur la disponibilité d’un tel suivi en Russie. Le requérant ne produit en outre aucun élément circonstancié permettant d’établir que du fait de son absence de revenus, il serait exclu de toute prise en charge par le système de santé de Russie, alors notamment qu’y existe une assurance médicale obligatoire. Par suite, le moyen tiré, dans la requête n° 2409232, de ce que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. et Mme F… se prévalent, outre l’état de santé de M. F… et son suivi médical en France, de leur résidence en France depuis 2014, et de la présence de leur fils majeur né en 1982 ainsi que de la sœur de M. F…. Toutefois, alors que la durée de leur présence en France est principalement liée à la prise en charge médicale de M. F…, qui ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, et que cette prise en charge médicale peut se poursuivre en Russie comme il a été dit au point 6, les époux F… n’établissent pas disposer en France des attaches familiales dont il se prévalent et que leur demande d’asile a été rejetée. En outre, les requérants, qui n’exercent pas d’activité professionnelle, ne justifient pas d’une intégration sur le territoire français d’une particulière intensité. Enfin, ils n’établissent pas être sans attaches en Russie où ils ont vécu entre 1990 et 2014, et n’établissent pas que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Compte tenu, d’une part, de ce qui vient d’être dit au point 8, et alors que les requérants ne démontrent pas l’existence de circonstances humanitaires et ne justifient pas davantage de l’exercice d’un emploi ni d’une intégration en France d’une particulière intensité, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… et Mme E… épouse F… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… et Mme E… épouse F… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Mme A… E…, épouse F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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