Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 déc. 2025, n° 2516609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 7 novembre 2025 dans le délai de huit jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 522-1, L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A…, assisté de M. C…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 2 septembre 1984, a déclaré être entré en France le 27 juillet 2025. L’intéressé a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 7 novembre 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces versées au dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’introduction de sa demande d’asile, le 7 novembre 2025, M. A… a bénéficié de l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en langue française, qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 de ce code lui a été délivrée, ainsi qu’en attestent les mentions portées sur cette fiche d’évaluation, signée par lui sans réserve, ainsi qu’il vient d’être dit. Cet entretien d’évaluation, dont rien ne permet de penser qu’il ne s’est pas déroulé à partir du questionnaire prévu par les dispositions susmentionnées, a été mené par un agent de l’OFII, qui a porté sa signature sur cette fiche d’évaluation et qui doit être présumé formé spécifiquement à cette fin. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que la fiche d’évaluation de vulnérabilité atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard de l’exigence d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers en matière d’accueil. En signant cette fiche d’évaluation sans émettre aucune objection, M. A… est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dans ces conditions, le requérant ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l’agent qui l’a mené en se bornant à faire valoir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de justifier de sa situation personnelle et notamment de ce qu’il se serait retrouvé sans hébergement, sans ressources et sans assistance avec des problèmes de santé alors, en tout état de cause, qu’il n’invoque aucune circonstance qui l’aurait empêché de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu’il ne conteste sérieusement ni l’exactitude ni l’exhaustivité des mentions portées sur la fiche d’évaluation qui retranscrit notamment ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale et qu’il y a apposé sa signature précédée notamment des mentions qu’il est hébergé de manière précaire chez sa cousine et qu’un imprimé de certificat médical vierge pour avis lui a été remis en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts sans formuler à cet égard aucune objection. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions susmentionnées ni d’aucun vice de procédure.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée : « (…) 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Le requérant ne conteste pas sérieusement être entré en France le 27 juillet 2025, ainsi qu’il l’avait déclaré à l’administration lors de l’entretien susmentionné. Il ne conteste pas davantage avoir présenté sa demande d’asile seulement le 7 novembre 2025, soit au-delà du délai exigé par les dispositions précitées. Si l’intéressé soutient à cet égard que ce retard résulterait de sa situation de vulnérabilité due aux violences qu’il aurait subies dans son pays d’origine et à ses problèmes de santé sans en préciser d’ailleurs la teneur et de ce qu’il ignorait la procédure à suivre pour déposer une demande d’asile en France, en tout état de cause, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations et n’établit pas que ces circonstances auraient pu faire obstacle à ce qu’il entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner en vue de régulariser sa situation administrative et présenter une demande d’asile en sorte que le requérant n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs en se bornant à se référer à ces mêmes circonstances et à faire valoir qu’il serait sans hébergement stable et sans ressource, le requérant n’établit pas relever d’un état de vulnérabilité particulier au sens des dispositions susmentionnées alors qu’il n’avait mentionné lors de l’entretien de vulnérabilité aucun facteur particulier de vulnérabilité et avait déclaré être hébergé fût-ce de manière précaire chez sa cousine, qu’il ne présente aucun document médical de nature à décrire une quelconque pathologie dont il souffrirait et qu’il n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité en vain les structures locales d’aide sociale. Il s’ensuit que M. A… ne saurait être regardé comme présentant à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a portée sur sa situation. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision susvisée du 7 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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