Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2411786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024 et deux mémoires, enregistrés les 30 novembre 2024 et 27 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… C…, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la MAMP, à titre principal, de procéder à sa réintégration et à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la MAMP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 13 septembre 2024 est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mise en demeure de reprendre ses fonctions pendant son congé de maladie et ce alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une contre-visite médicale ;
il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas ses arrêts de travail ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il prend effet à compter du 13 septembre 2024 alors qu’il lui a été notifié le 18 septembre 2024 ;
il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la MAMP, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Marjary, représentant la MAMP.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, adjoint technique territorial de 2ème classe employé par la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), exerçait les fonctions de « ripeur conducteur d’engin » à la direction propreté et cadre de vie. A la suite de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 30 mars 2023, et alors qu’il n’avait pas justifié son absence depuis le 1er janvier 2024, l’intéressé a été mis en demeure, par courrier du 12 juin 2024, de reprendre ses fonctions avant le 11 juillet 2024 et son traitement a été suspendu par arrêté du même jour. A la suite de la transmission, par courriel du 15 juillet 2024, de ses arrêts de travail pour la période concernée, l’administration, estimant que M. A… C… n’avait pas, à nouveau, justifié son absence à compter du 15 juillet 2024, l’a mis en demeure, par un courrier du 7 août 2024, de reprendre le service avant le 29 août 2024. Le requérant n’ayant, à cette date, ni justifié son absence, ni réintégré son poste de travail, une troisième mise en demeure lui a été adressée, par courrier du 29 août 2024, de rejoindre son poste au plus tard le 13 septembre 2024. Par un arrêté de la présidente de la métropole du 13 septembre 2024, M. A… C… a été radié des cadres pour abandon de poste. M. A… C… demande d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… C… n’a pas justifié son absence à compter du 15 juillet 2024, les certificats de prolongation d’arrêt de travail produits à l’instance révèlent que son état de santé ne lui permettait pas, à la date de la décision attaquée, le 13 septembre 2024, de remplir ses obligations professionnelles. Ainsi, et quand bien même la métropole conteste avoir reçu ces certificats avant la date limite fixée par la mise en demeure, faisant ainsi valoir que M. A… C… n’aurait pas pris toutes les dispositions utiles pour lui faire connaître dans un tel délai le motif médical expliquant son impossibilité de reprendre le service, la circonstance qu’il a, par courriel du 15 juillet 2024, communiqué à la collectivité les certificats médicaux justifiant son absence pour la période précédente, allant du 1er janvier au 14 juillet 2024, soit une période de plusieurs mois, implique que l’administration n’ignorait pas que l’état de santé du requérant était de nature à justifier une prolongation éventuelle de ses arrêts de travail, et, partant, à expliquer un retard à manifester sa volonté de garder un lien avec le service. En outre, M. A… C… soutient avoir adressé à son employeur, par lettre simple ainsi qu’il le faisait usuellement, et dans le délai imparti, les certificats médicaux des 16 juillet et 26 août 2024 prolongeant ses arrêts de travail. Dans ces conditions, ce dernier ne peut, dans les circonstances très particulières de l’espèce, être regardé comme ayant souhaité rompre le lien qui existait avec son administration. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… C… est fondé à soutenir qu’en le radiant des cadres pour abandon de poste, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
L’annulation d’une décision prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste d’un agent implique nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la MAMP, en exécution du présent jugement, de réintégrer M. A… C… dans ses effectifs, et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux au cours de cette période d’exclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MAMP la somme de 1 500 euros à verser à M. A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la métropole la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 de la présidente de la MAMP est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la MAMP de réintégrer M. A… C… dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux au cours de sa période d’exclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La MAMP versera à M. A… C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la MAMP tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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